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91-16227 Généré par l'IA

Bank v. Debtor: Set-Off Defense Against Ceded Receivables

Numéro de cause 91-16227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank appealed a decision that denied it payment of ceded receivables from a debtor, which had been assigned by a company that performed work for the debtor, arguing the debtor could not use a subsequent, unrelated counterclaim for damages as a set-off against the ceded debt under the relevant legislation. The appellate court had rejected the bank's claim based on the debtor's defense of non-performance of contractual obligations by the assignor, and the high court upheld this rejection, ruling that the appeal's premise—that the debtor improperly used compensation for damages arising *after* the cession notification—was factually flawed because the lower court's decision rested on an exception of non-performance, not set-off of later-arising claims.

Regeste Legislator

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article 1291 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bank v. Debtor: Set-Off Defense Against Ceded Receivables: The appellate court had rejected the bank's claim based on the debtor's defense of non-performance of contractual obligations by the assignor, and the high court upheld this rejection, ruling that the appeal's premise—that the debtor improperly used compensation for damages arising *after* the cession notification—was factually flawed because the lower court's decision rested on an exception of non-performance, not set-off of later-arising claims.

Mots-clés

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paiement de la dette compensation de créances demande reconventionnelle dommages-intérêts contractuels droit bancaire indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision disposing of the appeal.

Condamne la Banque de l'Union européenne, envers la société Caliqua et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque de l'Union européenne (BUE), dont le siège est 4, rueaillon, à Paris (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit :

1°) de la société Caliqua, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), aux droits de laquelle vient la société Sofresid,

2°) de M. X..., demeurant ... (1er), syndic de la liquidation des biens de la société Cord International, dont le siège était ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la BUE, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Caliqua aux droits de laquelle vient la société Sofresid, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué (Paris, 1er février 1991), que la société Cord International a cédé à la Banque de l'Union Européenne (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur la société Caliqua, à la suite de travaux qu'elle avait effectués pour celle-ci ; que la banque a réclamé le paiement de ces créances à la société Caliqua ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur ne peut opposer à la banque cessionnaire de la créance en vertu de la loi Dailly du 2 janvier 1981, la compensation avec sa propre créance contre le créancier cédant, que si celle-ci était liquide et exigible avant la notification par la banque de la cession ; que la cour d'appel, qui ne contestait pas que la Banque de l'Union Européenne avait notifié à la société Caliqua la cession de créance, ne pouvait, dès lors, déclarer que la créance de la Banque de l'Union Européenne afférente au prix du marché entre l'entrepreneur Caliqua et son sous-traitant Cord International était inexistante par suite de l'existence de la créance de dommages-intérêts de la société Caliqua d'un montant supérieur résultant de l'apparition de plusieurs sinistres intervenus plus de

deux ans après la cession et par suite opposer à la Banque de l'Union Européenne une exception de compensation sans violer l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, et l'article 1291 du Code civil, et

alors, d'autre part, que le débiteur cédé ne peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire que les exceptions inhérentes

à la dette cédée et par suite antérieures à la cession par bordereau Dailly ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la créance invoquée par la société Caliqua a pour origine des désordres affectant les travaux réalisés par la société Cord International et apparus entre le 13 juin 1985 et le 17 juin 1987, soit plus de deux ans après la signature du bordereau Dailly et la notification faite à la société Caliqua ; qu'en opposant à la demande de la banque, la créance de dommages-intérêts en résultant, la cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la société Caliqua pouvait opposer à la banque l'exception d'inexécution, par la société Cord Internationnal, de ses obligations contractuelles, et non sur la considération selon laquelle le débiteur cédé pouvait compenser sa dette à l'égard du cédant avec une créance de dommages-intérêts sur celui-ci ; que le moyen manque par le fait même qui lui sert de fondement, qu'il ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque de l'Union européenne, envers la société Caliqua et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.