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91-15901 Généré par l'IA

Cooperative v. Cheese Aging Company on Quality Classification Dispute

Numéro de cause 91-15901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A cooperative sued a cheese aging company seeking payment for the difference between the price paid and the higher price allegedly due based on an agreement deeming unexamined cheeses as "extra quality," after the aging company's classification dissatisfied the cooperative, and the cheeses were unavailable for expert review by a recourse commission because they had been sold. The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court was not obligated to rule on the appellant's claim that cooperative representatives had authorized the immediate sale of the defective cheeses, as this assertion was presented merely as an allegation without any supporting evidence offered.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Cooperative v. Cheese Aging Company on Quality Classification Dispute: The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court was not obligated to rule on the appellant's claim that cooperative representatives had authorized the immediate sale of the defective cheeses, as this assertion was presented merely as an allegation without any supporting evidence offered.

Mots-clés

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accord d'entreprise société coopérative différend commercial défaut de la chose manquement à l'obligation de collaborer responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the ground alleged in the appeal, relating to a lack of response concerning the authorization for immediate sale, was not founded, implicitly ruling on the application of this procedural article raised by the appellant.
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the chamber that rendered the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the ground alleged in the appeal, relating to a lack of response concerning the authorization for immediate sale, was not founded, implicitly ruling on the application of this procedural article raised by the appellant.

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fromagerie Brun, société anonyme, dont le siège est à Poligny (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Coopérative agricole de fromagerie de Vuillecin, domicilié au siège de la coopérative en la mairie de Vuillecin (Doubs), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fromagerie Brun, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative agricole de fromagerie de Vuillecin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 1991), que le 16 mars 1984, la société Coopérative de fromagerie de Vuillecin (la coopérative) a signé un contrat d'affinage pour sa production de fromages avec la société Fromagerie Brun (société Brun) ; que le 27 novembre 1987, la société Brun a adressé à la coopérative, le classement de ses fromages fabriqués au mois de juillet ; que celle-ci, insatisfaite de ce classement a saisi la commission de recours, qui n'a pu procéder à sa mission car les fromages n'étaient plus dans les caves ; que la coopérative a assigné la société Brun en paiement d'une somme d'argent représentant la différence entre le prix réglé et celui désormais dû en application de l'accord général prévoyant que "les fromages absents du lots à expertiser seront considérés de qualité extra" ;

Attendu que la société Brun fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer à la coopérative une somme de 89 854 francs avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 1986, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait classer d'emblée les fromages dans la catégorie la plus élevée en se fondant sur une vente prétendument prématurée des meules litigieuses, sans répondre aux conclusions de la société Fromagerie Brun se prévalant, justificatifs à l'appui de ce qu'après la réception des meubles et en cours d'affinage, des défauts graves étant apparus, des administrateurs de la Coopérative se sont rendus dans ses locaux à deux reprises, ont constaté la mauvaise qualité des meules litigieuses et ont, non seulement autorisé mais sollicité la vente immédiate de celles-ci, ce qui excluait qu'un classement maximal fût ensuite appliqué aux motifs que les meules vendues n'auraient pu être présentées (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen fondé sur une simple allégation, qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fromagerie Brun, envers la société Coopérative agricole de fromagerie de Vuillecin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.