Legislator Jurisprudence & Législation
92-15503 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Annulment of Search Authorization

Numéro de cause 92-15503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a lower court order authorizing agents of the general directorate for competition, consumption, and fraud prevention to conduct searches and seizures of documents related to suspected anti-competitive practices in the construction of pleasure ports. The Court of Cassation ruled that since the specific order authorizing the searches and seizures had already been annulled in its entirety without referral by a decision issued the same day concerning another party involved in the same matter, there was no longer a need to rule on the current appeal.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Case Dismissed Due to Annulment of Search Authorization: The Court of Cassation ruled that since the specific order authorizing the searches and seizures had already been annulled in its entirety without referral by a decision issued the same day concerning another party involved in the same matter, there was no longer a need to rule on the current appeal.

Mots-clés

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perquisition recours en annulation en droit de l'Union décision de renvoi autorisation de procéder retrait de la requête suppression de titres

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 92-12.711
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-12.711 de la société EMCC fondations ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Dodin Ouest, dont le siège social est situé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Dodin Ouest, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens du pourvoi :

Attendu que la SNC Dodin Ouest demande la cassation de l'ordonnance du 20 février 1992 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction travaux publics dont ceux de la SNC Dodin Ouest ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d'entretien de ports de plaisance ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-12.711 de la société EMCC fondations ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.