Liquidator's Appeal on Occupation Indemnity Calculation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed a decision that increased the occupation indemnity owed by a company in liquidation for the irregular occupation of a clinic after the sale agreement was dissolved, rejecting the liquidator's appeal. The liquidator argued that the increased amount was an arbitrary assessment of non-actualization damages beyond legal interest and that the court failed to address the argument that the indemnity should be reduced by operating charges. The Court of Cassation reasoned that the appellate court properly determined the calculation method by considering the charges, and that the occupation indemnity, intended to repair the owner's entire prejudice, must be assessed at the date of the decision, meaning the increase was a permissible and sovereign actualization of the expert's valuation based on the duration of the irregular occupation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1155 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 35 et suivants de la loi du 13 juillet 1967; Liquidator's Appeal on Occupation Indemnity Calculation Denied: The liquidator argued that the increased amount was an arbitrary assessment of non-actualization damages beyond legal interest and that the court failed to address the argument that the indemnity should be reduced by operating charges. The Court of Cassation reasoned that the appellate court properly determined the calculation method by considering the charges, and that the occupation indemnity, intended to repair the owner's entire prejudice, must be assessed at the date of the decision, meaning the increase was a permissible and sovereign actualization of the expert's valuation based on the duration of the irregular occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appeal brief as the basis for the claim that the Court of Appeal failed to respond to a point raised in the conclusions, although the Court of Cassation ultimately rejected the argument.
This article was cited in the appeal brief regarding the calculation of damages/interest, although the Court of Cassation ultimately rejected the argument.
These articles were cited in the appeal brief regarding the calculation of damages/interest, although the Court of Cassation ultimately rejected the argument.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEMSAPSO, demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., demeurant à Argeles Gazost (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 1991), que la vente du fonds de commerce de clinique, que M. Y... avait consentie à la société d'exploitation des maisons de santé privées du sud-ouest (La SEMSAPSO), ayant été résolue, M. Y... l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 25 avril 1968 au 18 août 1984, date de son expulsion ; que, statuant après expertise, le tribunal a fixé à ce titre la créance de M. Y... à l'égard de la SEMSAPSO, mise en liquidation des biens, à la somme de 2 120 000 francs ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, porté le montant de l'indemnité à la somme de 2 620 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d'une indemnité d'occupation par une société en liquidation de biens ne consiste jamais qu'en la condamnation aux intérêts au taux légal de ces revenus échus, courant à compter de la demande qui en est faite en justice jusqu'au jugement suspendant les poursuites individuelles ; qu'en évaluant arbitrairement à la somme de 500 000 francs le préjudice résultant du défaut "d'actualisation" de l'indemnité d'occupation, sans avoir eu égard au montant des seuls intérêts dus, la cour d'appel a violé les articles 1155 du Code civil et 35 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que le syndic avait fait valoir dans ses conclusions que le montant de l'indemnité calculée par l'expert ne tenant compte que des revenus de la clinique, devait se trouver diminué à proportion de l'ensemble des charges qui tels les loyers et les impôts le grèvent nécessairement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, et en répondant aux conclusions invoquées sur l'incidence des charges
d'exploitation, souverainement déterminé la méthode de calcul en vue de la fixation de l'indemnité d'occupation ;
Attendu, en second lieu, que l'indemnité d'occupation qui a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice résultant, pour le propriétaire, d'une occupation irrégulière, doit être appréciée, dans son montant, à la date de la décision qui la fixe ; qu'en augmentant l'indemnité allouée par les premiers juges, qui avaient retenu la somme déterminée par l'expert, la cour d'appel s'est bornée à actualiser souverainement celle-ci, sans réparer un préjudice supérieur à celui résultant de la durée d'occupation effective de la SEMSAPSO ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;