Correction of Material Error in Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, specifically the Commercial, Financial, and Economic Chamber, on its own motion pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, corrected a material error in its prior ruling (n° 791 D of May 4, 1993) concerning a dispute between two companies. The Court's reasoning was straightforward: to rectify the manifest factual error appearing in the text of the previous decision where "la Compagnie générale de location" was incorrectly written instead of the proper party name, "la société Série," requiring the court order to print and transcribe the rectification alongside the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Correction of Material Error in Judgment: The Court's reasoning was straightforward: to rectify the manifest factual error appearing in the text of the previous decision where "la Compagnie générale de location" was incorrectly written instead of the proper party name, "la société Série," requiring the court order to print and transcribe the rectification alongside the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court seized itself of its own motion based on this article to rectify the material error in the prior ruling.
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber for this deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 791 D du 4 mai 1993, dans l'affaire opposant :
la société Altek Laser, précédemment dénommée société Série, sise à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, place de Seine,
à :
la société Solobail, sise à Paris (8ème), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Altek Laser, de Me Vincent, avocat de la société Solobail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n° E/93-15.211 au pourvoi n° H/91-15.918 ;
Attendu que l'arrêt n° 791 D contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 3, première et deuxième lignes :
Au lieu de "la Compagnie générale de location..." lire "la société Série" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 791 D du 4 mai 1993 ;
Dit qu'en page 3, première et deuxième lignes :
Au lieu de "la Compagnie générale de location" lire "la société Série" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.