Legislator Jurisprudence & Législation
91-19932 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Judgment on Procedural Exceptions

Numéro de cause 91-19932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by three parties, following a judgment that found one of them liable for construction defects and led to the lower court dismissing their procedural challenges, including claims regarding the expiration of the ten-year warranty period, while referring the case back for further proceedings on the merits. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in its current state, reasoning that the appealed decision was interlocutory as it only ruled on procedural exceptions and did not resolve any part of the principal matter, thus not constituting a final judgment ripe for review under the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Judgment on Procedural Exceptions: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in its current state, reasoning that the appealed decision was interlocutory as it only ruled on procedural exceptions and did not resolve any part of the principal matter, thus not constituting a final judgment ripe for review under the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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décision incidente code de procédure civile vice de procédure exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited to determine the inadmissibility of the appeal because the challenged decision did not resolve the main issues of the case.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in connection with the rejection of the request for allocation of a sum by the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to determine the inadmissibility of the appeal because the challenged decision did not resolve the main issues of the case.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in connection with the rejection of the request for allocation of a sum by the defendants.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in connection with the rejection of the request for allocation of a sum by the defendants.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in connection with the rejection of the request for allocation of a sum by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société BYGA, dont le siège social est commune de Malville, Le Liévreau à Savenay (Loire-Atlantique),

2°/ la société anonyme Les Bâtisseurs, dont le siège est à la même adresse,

3°/ M. Jean-Paul A..., demeurant commune de Malville, Le Liévreau à Savenay (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1°/ M. Michel, Yves X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),

2°/ de Mme Jeanne X..., née B..., demeurant ... au Croisic (Loire-Atlantique),

3°/ de M. René Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Byga, de la société Les Bâtisseurs et de M. A..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Les Bâtisseurs et de M. A..., l'action a été reprise par l'administrateur Patrick Y..., agissant ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel interjeté par la société Byga, la société Les Bâtisseurs et M. A..., d'un jugement réputé contradictoire qui avait déclaré la société Byga responsable des désordres dont se plaignaient les consorts X... et prononcé des condamnations à l'encontre de cette société, se borne à débouter les appelants de leurs demandes en nullité de l'assignation et du jugement et de leur demande tendant à dire que le délai de garantie décennale était expiré et renvoie l'affaire à la mise en état pour que les parties concluent au fond ;

Que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que les parties puissent s'expliquer, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, qui, par ailleurs statuait sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable en l'état ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.