Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Judgment on Procedural Exceptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by three parties, following a judgment that found one of them liable for construction defects and led to the lower court dismissing their procedural challenges, including claims regarding the expiration of the ten-year warranty period, while referring the case back for further proceedings on the merits. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in its current state, reasoning that the appealed decision was interlocutory as it only ruled on procedural exceptions and did not resolve any part of the principal matter, thus not constituting a final judgment ripe for review under the relevant articles of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Judgment on Procedural Exceptions: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in its current state, reasoning that the appealed decision was interlocutory as it only ruled on procedural exceptions and did not resolve any part of the principal matter, thus not constituting a final judgment ripe for review under the relevant articles of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to determine the inadmissibility of the appeal because the challenged decision did not resolve the main issues of the case.
This article was cited in connection with the rejection of the request for allocation of a sum by the defendants.
This article was cited in connection with the rejection of the request for allocation of a sum by the defendants.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BYGA, dont le siège social est commune de Malville, Le Liévreau à Savenay (Loire-Atlantique),
2°/ la société anonyme Les Bâtisseurs, dont le siège est à la même adresse,
3°/ M. Jean-Paul A..., demeurant commune de Malville, Le Liévreau à Savenay (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ M. Michel, Yves X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°/ de Mme Jeanne X..., née B..., demeurant ... au Croisic (Loire-Atlantique),
3°/ de M. René Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Byga, de la société Les Bâtisseurs et de M. A..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Les Bâtisseurs et de M. A..., l'action a été reprise par l'administrateur Patrick Y..., agissant ès qualités ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel interjeté par la société Byga, la société Les Bâtisseurs et M. A..., d'un jugement réputé contradictoire qui avait déclaré la société Byga responsable des désordres dont se plaignaient les consorts X... et prononcé des condamnations à l'encontre de cette société, se borne à débouter les appelants de leurs demandes en nullité de l'assignation et du jugement et de leur demande tendant à dire que le délai de garantie décennale était expiré et renvoie l'affaire à la mise en état pour que les parties concluent au fond ;
Que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que les parties puissent s'expliquer, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, qui, par ailleurs statuait sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable en l'état ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.