Modification of Parental Authority in Divorce Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision by the Court of Appeal concerning the modification of parental authority as stipulated in a divorce agreement previously ratified by joint request of the spouses. The appellant's sole ground for appeal, which alleged lack of legal basis and violation of the Civil Code regarding the modification, was deemed by the Court of Cassation to primarily challenge the appellate court's sovereign assessment of the child's best interest and the existence of serious grounds justifying the revision of the parental authority arrangement. Consequently, the Court rejected the appeal and the respondent's request for monetary compensation under a specific procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 292 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Modification of Parental Authority in Divorce Agreement: The appellant's sole ground for appeal, which alleged lack of legal basis and violation of the Civil Code regarding the modification, was deemed by the Court of Cassation to primarily challenge the appellate court's sovereign assessment of the child's best interest and the existence of serious grounds justifying the revision of the parental authority arrangement. Consequently, the Court rejected the appeal and the respondent's request for monetary compensation under a specific procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal (the ultimate decision).
This explicitly rejects the request for damages based on Article 628 of the new Code of Civil Procedure.
This imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wladislaw X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Anna Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 292 du Code civil, de violation de ce texte et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'intérêt de l'enfant et de l'existence d'un motif grave justifiant la révision de la convention homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur requête conjointe, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.