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91-18441 Généré par l'IA

Guarantee Fund Appeal Rejected in Indemnification Advance Payment Dispute

Numéro de cause 91-18441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The indemnification commission president's decision to grant an advance payment to a victim's widow for the resulting prejudice was challenged by the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses, arguing that the commission improperly based the award on facts the fund had requested but not received, violating procedural rules, and that it failed to assess whether the victim's prior aggressive conduct seriously contested the right to compensation. The Court of Cassation rejected the appeal because the fund had not complied with specific procedural requirements to obtain copies of the requested criminal investigation documents, and the second part of the argument, concerning contestation of the right to compensation, was deemed a new mixed question of fact and law not previously raised before the commission.

Regeste Legislator

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Art. R. 50-14 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Guarantee Fund Appeal Rejected in Indemnification Advance Payment Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the fund had not complied with specific procedural requirements to obtain copies of the requested criminal investigation documents, and the second part of the argument, concerning contestation of the right to compensation, was deemed a new mixed question of fact and law not previously raised before the commission.

Mots-clés

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paiements d'acomptes fonds de compensation droits de la victime garantie de procédure condamnation à payer une somme antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;

This concluding phrase indicates that the appeal is dismissed because the grounds raised (the middle part of the single ground of appeal) are not founded, after excluding the new/procedural part.

Art. R. 50-14 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This article was mentioned in the reasoning showing that the Fonds failed to meet requirements for obtaining copies, indirectly leading to the rejection of the first branch of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône du 21 juin 1991, au profit de Mme Nasria Y..., née Lahcen, demeurant parc du Tennis, bâtiment N° 20 au Creusot (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, consesiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Courtard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Châlon-sur-Saône, 21 juin 1991) d'avoir alloué à Mme Lahcen, veuve Y..., une provision à valoir sur son préjudice résultant du décès de son mari, victime d'une infraction, alors que, d'une part, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) dans sa lettre du 10 juin 1991 adressée au président de la commission, avait déclaré ne pas disposer des éléments sur les circonstances de l'accident et demandait que ces éléments lui soient communiqués ; qu'en accordant une provision à la prétendue victime en se fondant sur des éléments inconnus du Fonds, bien qu'il en eût demandé la communication, le président aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'une infraction peut accorder une provision à la victime dans les seuls cas où l'existence du droit à l'indemnisation n'est pas contestable ; qu'il résultait du procès-verbal

d'interrogatoire de M. X... que celui-ci avait été insulté et frappé par M. Y... avant de lui-même frapper M. Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude fautive de M. Y... ne constituait pas une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Mme Y..., le président de la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 706-6 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les copies demandées par le fonds portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50-14 alinéa 2 du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de telles pièces ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions que la seconde branche du moyen ait été soutenu devant la commission, que, mélangé de droit et de fait il est nouveau et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;