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91-18234 Généré par l'IA

Husband's Concessions Nullify Appeal in Divorce Case

Numéro de cause 91-18234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a divorce decree that granted the divorce on shared fault, ordered spousal support, awarded parental authority to the husband, and set visitation rights for the wife, despite the husband having initially sought divorce based solely on the wife's fault. The appellate court declared the appeal inadmissible because the husband's final submissions in the initial proceedings requested divorce on shared fault and conceded to the spousal support amount sought by the wife, meaning the initial judgment granted his requests point by point, thus negating his interest in appealing the decision.

Regeste Legislator

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article 248-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Husband's Concessions Nullify Appeal in Divorce Case: The appellate court declared the appeal inadmissible because the husband's final submissions in the initial proceedings requested divorce on shared fault and conceded to the spousal support amount sought by the wife, meaning the initial judgment granted his requests point by point, thus negating his interest in appealing the decision.

Mots-clés

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jugement de divorce concession opposition au divorce cas de rigueur conjugal réunion aux acquêts autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the final judgment, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de Mme Christiane X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement faisant application de l'article 248-1 du Code civil a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, condamné le mari à verser une prestation compensatoire, confié à celui-ci l'autorité parentale sur l'enfant et organisé le droit de visite de la mère ; que M. X... a fait appel de cette décision ; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt de M. X... ; que celui-ci a déféré cette ordonnance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... alors que les premiers juges ayant prononcé le divorce aux torts partagés, bien que M. X... ait sollicité dans son exploit introductif d'instance le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, la cour d'appel aurait violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans ses conclusions M. X... a sollicité l'application de l'article 248-1 du Code civil, conclu au prononcé du divorce aux torts partagés et offert de régler la prestation compensatoire de 6 000 francs avec indexation que réclamait Mme Y..., et retient qu'il admet que le jugement entrepris a fait droit, point par point, aux demandes qu'il exprimait dans le dernier état de ses conclusions de première instance ;

Que de ces motifs, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que M. X... n'était pas recevable à interjeter appel de ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.