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91-20055 Généré par l'IA

Social Security Pension Award Based on Cumulative vs. Specific Accident Incapacity

Numéro de cause 91-20055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by awarding a worker a disability pension following his latest work accident, despite the resulting individual incapacity being below the ten percent threshold that mandates a capital sum payment, because the court improperly relied on the cumulative incapacity from all prior accidents to justify awarding a pension, thus violating the social security code articles which stipulate that the rate of permanent incapacity is fixed for each accident, and a capital indemnity is due if the incapacity from the specific accident is less than ten percent.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Pension Award Based on Cumulative vs. Specific Accident Incapacity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations de sécurité sociale incapacité de travail calcul de la pension d'invalidité prestations d'assurance-accidents assurance accident de travail

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to resolve the dispute directly by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal misinterpreted the rules on calculating incapacity benefits for successive work accidents.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to resolve the dispute directly by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.

DEBOUTE M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 5 août 1985, une indemnité en capital

This order directly resolves the merits of the case by upholding the capital indemnity awarded for the specific accident.

Condamne M. X..., envers la DRASS Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

M. René X..., demeurant à Beaufort-sur-Doron (Savoie),

défendeur à la cassation ;

à

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail, dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 5 août 1985, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la DRASS Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.