Employer and Insurer Liability for Industrial Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer and its insurer were held jointly liable by a lower court to pay additional damages to an employee following an industrial accident, based on a prior finding of inexcusable fault against the employer. The Supreme Court partially quashed the decision regarding the insurer because the lower court failed to provide any reasoning to support its ruling that the insurer was obligated to provide coverage despite the insurer's contestation regarding the applicable legislation at the time, thereby violating the requirement for reasoned decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employer and Insurer Liability for Industrial Accident Damages: The Supreme Court partially quashed the decision regarding the insurer because the lower court failed to provide any reasoning to support its ruling that the insurer was obligated to provide coverage despite the insurer's contestation regarding the applicable legislation at the time, thereby violating the requirement for reasoned decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was partially quashed because the appealed ruling failed to provide grounds supporting the conviction of the insurer, which violates this article.
The defendants were ordered to pay the costs incurred by the SMABTP concerning the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis rue Théodore Blanc, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Antoine X..., demeurant ... la Lemance (LotetGaronne),
28/ de la société anonyme des Etablissements Delrieu, dont le siège social est sis à SaintFront (LotetGaronne), Sauveterre la Lemance,
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de LotetGaronne, dont le siège est sis à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP UrtinPetit et RousseauVan Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société des Etablissements Delrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement de la faute inexcusable retenue par une précédente décision à la charge des établissements Delrieu à la suite d'un accident du travail dont leur salarié, M. X..., avait été victime le 16 décembre 1985, a condamné solidairement l'employeur et l'assureur de celuici, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à payer diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires subis par le salarié ;
Qu'en condamnant l'assureur, alors que celui-ci contestait qu'il dût sa garantie aux établissements Delrieu en raison de la législation applicable à l'époque, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif à l'appui de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP solidairement avec les établissements Delrieu, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;