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92-10125 Généré par l'IA

Appellate Decision Upheld: Non-Locative Repair Justifies Tenant's Non-Liability for Greenhouse Reconstruction

Numéro de cause 92-10125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision was upheld because it correctly determined that the necessary replacement of dilapidated wooden greenhouses, which had collapsed and were not rebuilt as required by the lease agreement (which stipulated reconstruction with plastic greenhouses), constituted a non-locative repair, thus legally justifying the tenant's non-liability for the work.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Decision Upheld: Non-Locative Repair Justifies Tenant's Non-Liability for Greenhouse Reconstruction: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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responsabilité du locataire revendication de la propriété obligation de réduire dommage défauts de construction bail à ferme validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum based on this article concerning allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum based on this article concerning allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant Villa 15, Chemin de Beauvert, Domaine du Château Vert à Antibes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de Mme Nicole Y..., divorcée X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas démoli les serres en bois qui, s'étant effondrées sous le poids de la neige, n'avaient pas été remplacées, ce qui rendait sans effet l'engagement pris par la locataire de reconstruire des serres en plastique, la cour d'appel, qui a retenu que la remise en état des serres, nécessitée par leur vêtusté, ne constituait pas une réparation locative, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de sept mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.