Motorcyclist Collision Damages and Repayment Interest Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA motorcyclist injured in a collision with an automobile sued the other driver, her insurer, and his health insurance fund for damages. The appellate court attributed shared responsibility for the accident based on the physical evidence indicating the impact occurred on the center line, concluding both drivers failed to stay to their right, and upheld the assessment of the professional damages and denial of compensation for a lease termination related to the motorcycle's destruction as being within the trial court's discretionary power regarding uncertain circumstances. However, the Supreme Court partially overturned the decision concerning the requirement for the injured party to repay an advance payment, ruling that interest on the refunded amount should only accrue from the date restitution was demanded, not from the date of the initial payment, thereby violating the relevant civil code provision regarding interest accrual on repaid sums held under a now-lapsed enforceable title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153, alinéa 3, du Code civil, article 674 du Code de procédure civile; Motorcyclist Collision Damages and Repayment Interest Dispute: The appellate court attributed shared responsibility for the accident based on the physical evidence indicating the impact occurred on the center line, concluding both drivers failed to stay to their right, and upheld the assessment of the professional damages and denial of compensation for a lease termination related to the motorcycle's destruction as being within the trial court's discretionary power regarding uncertain circumstances. However, the Supreme Court partially overturned the decision concerning the requirement for the injured party to repay an advance payment, ruling that interest on the refunded amount should only accrue from the date restitution was demanded, not from the date of the initial payment, thereby violating the relevant civil code provision regarding interest accrual on repaid sums held under a now-lapsed enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to annul the part of the lower court's decision concerning the starting date for interest on the reimbursed advance payment.
This procedural article is implicitly cited by the court's decision to remit the case back to a differently composed Court of Appeal for reconsideration on the specific point annulled.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1 / de Mme Béatrice Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 / des assurances Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défend à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... et des assurances Drouot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Var ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé lors d'une collision avec l'automobile de Mme Y..., qui roulait en sens inverse ; qu'il l'a assignée ainsi que les assurances Drouot et la caisse primaire d'assurance maladie du Var en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à la charge de M. X... la moitié des conséquences dommageables de l'accident et d'avoir dit, en conséquence, que M. Y... et le groupe Drouot devraient l'indemniser de la moitié de son dommage, alors que, d'une part, en se fondant sur de simples suppositions des gendarmes enquêteurs pour estimer que le choc s'était produit sur l'axe médian de la chaussée, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il résulte des constatations des juges du fond que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées avec précision, qu'en estimant néanmoins que M. X... avait commis une faute, limitant son droit à réparation, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en présence des déclarations inconciliables des parties, le seul indice matériel relevé consistant en un dépôt de terre sur l'axe médian de la chaussée, retient que le choc avait eu lieu sur cet axe médian, que, dès lors, chacun des conducteurs avait omis de tenir sa droite, omission qui constituait la cause génératrice de l'accident ;
Qu'en se déterminant par ces motifs non hypothétiques la cour d'appel, qui a précisé les circonstances de l'accident, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice professionnel de M. X... et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation à la suite de la rupture du contrat de crédit-bail passé pour l'acquisition de sa motocyclette accidentée, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... bénéficiait au moment de l'accident d'une promesse d'embauche, qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher s'il n'avait pas été privé d'une chance de bénéficier de cette embauche, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la destruction de la motocyclette est la conséquence de l'accident, qu'en s'abstenant, dès lors, de préciser en quoi la rupture du contrat de "leasing", liée à cette destruction n'en était pas la conséquence directe et nécessaire, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du dommage, que la situation professionnelle de M. X... à l'époque de l'accident était incertaine tant dans sa nature que dans sa durée et dans ses revenus, toutes circonstances retenues pour une évaluation moyenne et équitable ;
Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève que, s'agissant de la résiliatiuon du crédit destiné à l'acquisition de la motocyclette accidentée, nul document n'est produit pour la justifier, pas même le contrat de crédit ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire, quel qu'il soit, le montant de condamnations prononcées à son profit ne peut être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts légaux de ces sommes qu'à compter de la date de la demande de restitution desdites sommes ;
Attendu que la cour d'appel condamne M. X... à restituer le trop-versé de la provision qu'il a reçue avec intérêts au taux légal à compter du versement ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus, sur le montant de la provision à restituer, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et la compagnie Axa assurances, envers, M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.