Appeal Moot Due to Reversal of Prerequisite Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was presented with an appeal by a compensation fund regarding a decision from the Nouméa Court of Appeal, against which two other parties had also filed incidental appeals concerning the same ruling. The court determined that the appealed judgment was necessarily linked to a prior judgment from September 22, 1988, which had been overturned by the Court of Cassation on the very same day as this decision was rendered. Consequently, because the decision under review was overturned by implication due to the reversal of the prerequisite judgment, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the appeals, rendering them moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Appeal Moot Due to Reversal of Prerequisite Judgment: The court determined that the appealed judgment was necessarily linked to a prior judgment from September 22, 1988, which had been overturned by the Court of Cassation on the very same day as this decision was rendered. Consequently, because the decision under review was overturned by implication due to the reversal of the prerequisite judgment, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the appeals, rendering them moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the relevant provision leading to the decision that the appeals had become irrelevant (sans objet).
This is the operative part of the final order, declaring no ruling is necessary.
This provision determines the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., orphelinat à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
2 / Le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est ... (9e), et représenté à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) par son agent général, domicilié en cette qualité ...,
3 / M. Esitolo Y..., demeurant 4e km, dock Confort du logis à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Liliane, défendeurs à la cassation ;
M. X... et le Groupement français d'assurances (GFA) ont formé un pourvoi incident et provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et du Groupement français d'assurances (GFA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 4 juillet 1991 ; que M. X... et le Groupement français d'assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 22 septembre 1988, lequel a été cassé par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de ce jour ;
qu'il se trouve ainsi cassé par voie de conséquence ;
D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.