Subrogation Recourse of Social Welfare Fund Against Liable Third Party Post-Accident Fault Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case arose from an automobile accident in New Caledonia where a driver injured a twelve-year-old pedestrian, leading to a lawsuit for damages by the victim against the driver and his insurer, in which the family benefits, work accidents, and social welfare fund intervened to claim reimbursement of its disbursements. The appellate court ruled that the liability sharing it established between the driver and the victim was opposable to the fund, but the High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the subrogatory recourse available to the fund is only limited by the total indemnity owed by the liable third party, and is therefore not bound by the fault apportionment between the victim and the driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IASubrogation Recourse of Social Welfare Fund Against Liable Third Party Post-Accident Fault Apportionment: The appellate court ruled that the liability sharing it established between the driver and the victim was opposable to the fund, but the High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the subrogatory recourse available to the fund is only limited by the total indemnity owed by the liable third party, and is therefore not bound by the fault apportionment between the victim and the driver.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the lower court when assessing the limit of the subrogatory recourse available to the CAFAT.
This provision orders the losing parties to pay the costs of the cassation proceedings to the CAFAT.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), rue du Général Mangin en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 7, bis rue Victor Hugo, Orphelinat,
2 / le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., et représenté à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), par son agent général domicilié en cette qualité ...,
3 / M. Esitolo Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 4ème km, dock Confort du logis, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Liliane, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de la CAFAT, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et du GFA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 44 de la délibération n° 45 du 29 janvier 1969 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., circulant en automobile, a, le 27 janvier 1986 en Nouvelle Calédonie, heurté et blessé un piéton, Mlle Y..., alors âgée de douze ans ; que la victime a assigné M. X... et le Groupement français d'assurances en réparation de son préjudice ; que la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie et dépendances (CAFAT) est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour évaluer la somme due à la CAFAT en paiement de ses débours, l'arrêt énonce que le partage de responsabilité qu'il fixe est opposable à cet organisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire ouvert à la caisse n'a d'autre limite que l'indemnité due par le tiers responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la CAFAT, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne M. X... et le Groupement français d'assurances (GFA), envers la CAFAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.