Divorce Fault Assessment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a decision in a divorce proceeding, where the appellant alleged various violations concerning the assessment of evidence, the reasoning in the judgment, and the legal basis for the finding of fault, specifically arguing that the wife's conduct was excused by the husband's behavior and that a disparity existed. The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised were merely an attempt to challenge the trial court's sovereign appraisal of the facts and the weight of the evidence regarding the fault established in the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Fault Assessment Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised were merely an attempt to challenge the trial court's sovereign appraisal of the facts and the weight of the evidence regarding the fault established in the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léon, Gaston X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de Mme X..., née Suzanne Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et des règles de la preuve, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir statué par des motifs dubitatifs et omis de répondre aux conclusions, et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve du fait que le comportement de la femme était excusé par celui de son mari et de l'existence d'une disparité, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.