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91-21639 Généré par l'IA

Lessee v. Lessors (Parking Disturbance and Failure to Rule)

Numéro de cause 91-21639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee sued her lessors for damages related to various disturbances of enjoyment, specifically including commercial prejudice from a vehicle parked in front of her shop. The appellate court rejected the lessee's claims concerning disturbances like the installation of a gate and toilet usage, finding her evidence weak, but failed to rule on the claim regarding commercial prejudice from the parking, despite the lessee seeking confirmation of a judgment that had awarded damages on that point. The high court partially quashed the decision, reasoning that by omitting any explanation regarding the claimed commercial prejudice resulting from the vehicle's parking, the appellate court failed to meet the requirements of procedural law concerning the obligation to rule on all claims presented.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Lessee v. Lessors (Parking Disturbance and Failure to Rule): The appellate court rejected the lessee's claims concerning disturbances like the installation of a gate and toilet usage, finding her evidence weak, but failed to rule on the claim regarding commercial prejudice from the parking, despite the lessee seeking confirmation of a judgment that had awarded damages on that point. The high court partially quashed the decision, reasoning that by omitting any explanation regarding the claimed commercial prejudice resulting from the vehicle's parking, the appellate court failed to meet the requirements of procedural law concerning the obligation to rule on all claims presented.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail droit des obligations condition de recevabilité obligation de créer des places responsabilité du locataire soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation partially quashed the decision for failure to rule on the prejudice resulting from the vehicle parking, citing this article.
aux dépens
The losing parties (les époux X...) were ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation partially quashed the decision for failure to rule on the prejudice resulting from the vehicle parking, citing this article.

aux dépens

The losing parties (les époux X...) were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Berthe, Louise Y..., demeurant ..., Saint-Cyprien (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

18) de M. François X...,

28) de Mme X...,

demeurant ensemble rue Principale, aux Eyzies (Dordogne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a assigné les époux X..., ses bailleurs, en réparation de divers troubles de jouissance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et ordonné le remboursement des sommes qui avaient été allouées à Mme Y... en première instance alors qu'un constat d'huissier ne perd pas sa qualité de mode de preuve au prétexte qu'il est non contradictoire ; qu'en écartant pour cette seule raison les constats versés aux débats par Mme Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que, concernant les troubles résultant de la pose d'un portillon et de l'usage des WC, l'arrêt retient la faiblesse des preuves apportées par Mme Y... ; que, par ces seules énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de Mme Y... sans s'expliquer sur le préjudice commercial résultant pour elle du stationnement devant son magasin de la camionnette des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait la confirmation du jugement qui avait retenu ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande relative aux troubles résultant du stationnement, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de

Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.