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91-10229 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Argument Statement

Numéro de cause 91-10229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company initiated an appeal to the Court of Cassation against a lower court decision but failed to serve the written statement detailing its legal arguments to one of the appellees, against whom the appeal was maintained after a partial withdrawal concerning other parties. The Court determined that this failure to serve the required documentation violated Article 978, paragraph 1 of the new Civil Procedure Code and consequently declared the appeal inadmissible due to forfeiture.

Regeste Legislator

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article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Argument Statement: The Court determined that this failure to serve the required documentation violated Article 978, paragraph 1 of the new Civil Procedure Code and consequently declared the appeal inadmissible due to forfeiture.

Mots-clés

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péremption nouveau moyen de droit article du CPC recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This provision was explicitly cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited concerning the composition of the chamber of the court that rendered the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This provision was explicitly cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited concerning the composition of the chamber of the court that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Murs et Toits, dont le siège social est ... l'Amaury (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Lefebure Ile-de-France, dont le siège social est Impasse Saint-Claire Deville à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

28/ de M. X..., demeurant Route de Montfort àalluis (Yvelines),

38/ de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), Dange Saint-Romain,

48/ de M. Z..., syndic, demeurant 44, boulevard du Pont Hachart à Poitiers (Vienne), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy,

58/ de M. Y..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy,

68/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière IARD, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 18 à Puteaux (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société Murs et Toits, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à la société Murs et Toits de son désistement envers M. X..., la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, M. Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière IARD ;

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Murs et toits, qui s'est pourvue en cassation le 8 janvier 1991 contre une décision rendue le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles dans une instance dirigée contre la société Lefebure Ile-de-France, n'a pas signifié le mémoire contenant ses moyens de droit à cette société, à l'égard de laquelle, après désistement partiel au bénéfice d'autres parties, elle a maintenu son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

! -d! Condamne la société Murs et Toits, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt

treize.