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91-12056 Généré par l'IA

Seller Liable for Subsidiary's Breach of Non-Compete Agreement

Numéro de cause 91-12056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The buyers of a retail business, which included a non-compete clause binding the seller, sued the seller for breach after the seller's subsidiary entered into a franchise agreement with a third party within the non-compete zone. The seller argued that, due to the legal independence of corporate entities, it could not be held liable for the acts of its subsidiary and that the non-compete clause was personal and did not require it to control its subsidiary's franchising activities. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court did not violate the principle of corporate independence by finding that, given the specific circumstances—including the fact that the seller consolidated the retail activities previously conducted by the other related company and that the same regional agent signed both the franchise agreement with the buyers and the sale agreement—the seller had contributed to the actions of the related company and thus breached its own non-compete obligation.

Regeste Legislator

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articles 1842 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Seller Liable for Subsidiary's Breach of Non-Compete Agreement: The seller argued that, due to the legal independence of corporate entities, it could not be held liable for the acts of its subsidiary and that the non-compete clause was personal and did not require it to control its subsidiary's franchising activities. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court did not violate the principle of corporate independence by finding that, given the specific circumstances—including the fact that the seller consolidated the retail activities previously conducted by the other related company and that the same regional agent signed both the franchise agreement with the buyers and the sale agreement—the seller had contributed to the actions of the related company and thus breached its own non-compete obligation.

Mots-clés

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contrats de franchise vente société fille mandataire vie de l'entreprise comptoir de vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne la société Pege, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pege, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de :

18/ M. Jacques X...,

28/ Mme X..., son épouse,

demeurant ensemble ... (Allier),

38/ Mme Michèle Y..., épouse B..., domiciliée centre commercial Saint-Jacques à Montluçon (Allier),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Pege, de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont acquis de la société Pege un fonds de commerce de vente de fils à tricoter, articles de bonneterie et mercerie, l'acte comportant une clause de non-concurrence à la charge du vendeur ; qu'ils avaient également conclu un contrat de franchise avec la société "Les Fils de Louis A...", exploitant la marque "C... France" ; que cette dernière société a signé un autre contrat de franchise avec Mme Y... pour un magasin situé dans le périmètre géographique visé par la clause de non-concurrence dont bénéficiaient les époux X... ; que ceux-ci, estimant qu'il y avait des liens étroits entre la société Pege et la société "Les Fils de Louis A...", dont la première était une filiale, ont assigné la société Pege pour violation de la clause précitée ;

Attendu que la société Pege fait grief à l'arrêt (Riom, 21 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux X... pour inobservation de ses obligations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la personnalité morale des sociétés et de l'indépendance des sociétés d'un même groupe, fait obstacle à ce qu'une société filiale, débitrice d'une obligation de non-concurrence à la suite de la vente d'un fonds de commerce, puisse être condamnée sur le fondement de ladite clause en raison de faits propres à l'installation par sa société mère, en l'espèce la concession à un tiers par la société mère qui avait consenti un contrat de franchise

à l'acquéreur du fonds d'un contrat de franchise dans l'aire géographique couverte par la clause de non-concurrence ; qu'en constatant l'indépendance juridique desdites sociétés, tout en

condamnant ladite société Pege, filiale, au motif qu'il lui appartenait, fût-ce à titre onéreux, d'obtenir de sa société mère qu'elle ne conclut pas un contrat de franchise avec un tiers dans des conditions contraires avec celles de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées n'obligent les parties qu'à ce qui y est exprimé ; que si la société Pege avait souscrit une obligation de non-concurrence à l'égard de l'acquéreur du fonds de commerce, il s'agissait-là d'une obligation personnelle, limitée à ce qui était précisé dans la clause, laquelle ne prévoyait aucune obligation d'obtenir de la société mère qu'elle ne se livre à aucune action susceptible de concurrencer l'acquéreur du fonds ; qu'en l'espèce actuelle, la décision, qui constate que la société "Les Fils de Louis A...", qui avait consenti un contrat de franchise aux époux X..., n'était pas tenue des mêmes obligations de sa filiale venderesse, n'a pu, sans dénaturer par addition la clause de non-concurrence, et par là même, violer l'article 1134 du Code civil, décidé que la société Pege avait méconnu l'obligation de non-concurrence qui s'étendait à l'obligation d'agir auprès de la société franchiseuse pour obtenir d'elle, fût-ce à titre onéreux, qu'elle ne conclut pas un contrat de franchise avec un tiers dans des conditions conformes à ladite clause de non-concurrence ;

Mais attendu qu'en décidant que, dans les circonstances spécifiques du litige, où le contrat de franchise consenti aux époux X..., ainsi que la cession du fonds de commerce de la société Pege, avaient été conclus l'un et l'autre sous la signature de M. Z..., agent régional "C..." "Les Fils de Louis A..." et mandataire de la société Pege, et où celle-ci avait regroupé l'ensemble des activités de ventes au détail exercées précédemment par la société "Les Fils de Louis A...", ce dont il résultait que la société Pege avait concouru aux agissements de la société "Les fils de Louis A...", la société Pege avait méconnu la clause de nonconcurrence qu'elle avait souscrite, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'indépendance juridique des sociétés et,

sans pouvoir la dénaturer, a apprécié la portée de la convention des parties ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pege, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.