Insolvency Liquidator's Payment Obligation to Insurer Post-Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company placed into receivership and subsequent judicial liquidation sought to overturn a ruling that required its liquidator to pay an insurer a sum representing unpaid contributions and penalties for a period occurring after the initial receivership judgment. The appealing company argued that since the contributions were based on remuneration for work that effectively ceased after the judgment, the claim should not benefit from the priority privilege granted by the relevant insolvency law article governing claims arising from the continuation of activity post-judgment, or alternatively, the appellate court failed to sufficiently justify why those specific contributions fell under the privileged category. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably interpreted the appellant's arguments before it as not contesting that the claims arose after the opening judgment, and since the regularity of the claim's post-judgment birth was uncontested below, the grounds of appeal contradicted the position previously taken by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insolvency Liquidator's Payment Obligation to Insurer Post-Receivership: The appealing company argued that since the contributions were based on remuneration for work that effectively ceased after the judgment, the claim should not benefit from the priority privilege granted by the relevant insolvency law article governing claims arising from the continuation of activity post-judgment, or alternatively, the appellate court failed to sufficiently justify why those specific contributions fell under the privileged category. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably interpreted the appellant's arguments before it as not contesting that the claims arose after the opening judgment, and since the regularity of the claim's post-judgment birth was uncontested below, the grounds of appeal contradicted the position previously taken by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grosse Montagne, société anonyme, dont le siège social est à Lamentin (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de l'Institution de prévoyance des cadres "PRECA", dont le siège social est à Paris (13ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Grosse Montagne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Institution de prévoyance des cadres "PRECA", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 12 novembre 1990), que la sociétérosse Montagne (la société), ayant été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 17 octobre 1986, l'Institution de prévoyance des cadres (PRECA), auprès de laquelle la société avait souscrit un contrat, a demandé que son liquidateur soit condamné à lui régler, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la somme de 187 211 francs correspondant à des cotisations et pénalités de retard dues pour la période comprise entre le 1er octobre 1986 et le 21 janvier 1987 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur de la société Grosse Montagne fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SArosse Montagne, en soutenant dans ses conclusions d'appel que la créance de la PRECA ne pouvait, en ce qui concernait les cotisations dues entre le 1er octobre 1986 et le 21 janvier 1987, bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, car celles-ci étaient assises sur des rémunérations dues aux salariés pour une période où ils avaient cessé tout travail réel au sein de la société, déniait ainsi qu'il s'agisse d'une créance née après ce jugement de redressement judiciaire ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement contesté que les créances réclamées par la PRECA étaient nées postérieurement audit jugement, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le privilège instauré par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficie exclusivement aux créances nées de la poursuite de l'activité, c'est à dire trouvant leur origine dans un fait ou acte juridique postérieur au jugement d'ouverture ; qu'en se bornant à énoncer que la créance de 187 211 francs, correspondant
aux cotisations courant entre le 1er janvier 1986 et le 21 janvier 1987, entrait dans le champ d'application de
l'article 40 sus-mentionné, sans préciser quelles catégories de rémunérations constituaient l'assiette de ces cotisations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'argumentation exposée par la SArosse Montagne dans ses conclusions tendait à démontrer, non pas que l'activité n'avait pas été poursuivie au sens des articles 35 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, mais qu'aucun travail n'avait été effectué après le jugement d'ouverture ; que dès lors, la cour d'appel a retenu, par une interprétation que l'ambiguité des conclusions rendait nécessaire, qu'il n'était pas contesté que les créances étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de contestation du fait que la créance de la PRECA était née régulièrement après le jugement d'ouverture, le moyen est contraire à la position adoptée devant les juges du second degré ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la sociétérosse Montagne, envers l'Institution de prévoyance des cadres "PRECA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.