Property Buyers' Damages for Construction Delay and Penalty Clause Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court awarded buyers of a property under construction damages for lost rental income due to a ten-month construction delay, in addition to the amount stipulated in a penalty clause against the seller. The reviewing court partially quashed this decision because, pursuant to the Civil Code, the appellate court failed to determine the specific prejudice that the penalty clause was intended to cover, thus meaning it could not legally award distinct, additional damages without establishing the nature of the penalty's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1152 du Code civil, l'article 1152 du Code civil, aux dépens; Property Buyers' Damages for Construction Delay and Penalty Clause Scope: The reviewing court partially quashed this decision because, pursuant to the Civil Code, the appellate court failed to determine the specific prejudice that the penalty clause was intended to cover, thus meaning it could not legally award distinct, additional damages without establishing the nature of the penalty's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the distinct claim for damages beyond the penalty clause.
The order imposes costs on the defendants (époux de Z...) in favor of the appellant (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de :
18/ M. Auguste de Z...,
28/ Mme Christelle Y..., épouse de Z...,
demeurant ensemble ... (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour allouer aux époux de Z..., acquéreurs d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, des dommages-intérêts s'ajoutant au montant de la clause pénale due par le vendeur, M. X..., en raison du retard apporté à l'achèvement de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 18 mai 1990) retient que, quelle que soit la justification de la clause pénale, les époux de Z... ont reçu livraison de leur apppartement avec un retard d'environ dix mois et sont fondés à demander réparation du préjudice lié à la perte d'une chance certaine de louer leur appartement pendant cette période, ce préjudice étant distinct de l'application de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le préjudice que la clause pénale devait réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux de Z... des dommages-intérêts distincts de l'application du rabais de 5 %, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne les époux de Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.