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91-15653 Généré par l'IA

Originating Company v. Delivery Company (Breach of Mandate Regarding Payment)

Numéro de cause 91-15653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An originating company sued a delivery company for damages after it failed to secure payment by certified check upon delivery of merchandise as instructed. The appellate court found the delivery company liable, ruling that it had accepted a mandate to deliver the goods only against a valid certified check and breached this obligation by accepting a check that bore a different name than the designated recipient and lacked genuine certification, relying solely on these facts to justify its decision. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding the delivery company breached its mandate regarding the specific payment terms, and separately dismissed the argument regarding the start date of interest, finding the lower court acted within its discretion in setting that date.

Regeste Legislator

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article 1153-1 du Code civil, article 11531 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Originating Company v. Delivery Company (Breach of Mandate Regarding Payment): The appellate court found the delivery company liable, ruling that it had accepted a mandate to deliver the goods only against a valid certified check and breached this obligation by accepting a check that bore a different name than the designated recipient and lacked genuine certification, relying solely on these facts to justify its decision. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding the delivery company breached its mandate regarding the specific payment terms, and separately dismissed the argument regarding the start date of interest, finding the lower court acted within its discretion in setting that date.

Mots-clés

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violation du mandat versement de dommages-intérêts paiement des intérêts envoi d'une chose non commandée contrat de vente par livraisons successives assignation

Dispositions légales citées

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article 1153-1 du Code civil
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts des sommes allouées, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 11531 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé;
article 11531 du nouveau Code de procédure civile
The Court cited this provision as the basis for the appellate court's discretionary power to set the starting date for interest calculation.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11531 du nouveau Code de procédure civile

The Court cited this provision as the basis for the appellate court's discretionary power to set the starting date for interest calculation.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order dismissing the appeal.

Condamne la société Ducros services rapides, envers la société Si-Au-Nil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the dispositive order concerning the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ducros services rapides, dont le siège est km 2,5, route de Saint-Gilles, boîte postale 92 à Nîmes (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Si-Au-Nil, dont le siège est ... (3e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Ducros services rapides, de Me Choucroy, avocat de la société Si-Au-Nil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 1990), que la société Si-Au-Nil (l'expéditeur) a chargé la société Ducros services rapides (société Ducros) de la livraison d'une marchandise contre remise par le destinataire d'un chèque certifié ; que l'expéditeur, reprochant à la société Ducros de ne pas avoir respecté ses instructions, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la valeur de la marchandise prétendument impayée ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Ducros fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'expéditeur, alors, selon le pourvoi, que, de première part, les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que l'expéditeur n'avait pas soutenu que la société Ducros eût réalisé le transport elle-même, de la prise en charge jusqu'à la livraison de la marchandise ; qu'en retenant, pour déclarer qu'elle avait agi, non en qualité de commissionnaire, mais en qualité de voiturier, un fait non invoqué par les parties et ne se trouvant pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en substituant la qualification de voiturier à celle de commissionnaire, qui était admise par les deux parties sans les avoir au préalable invitées à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, tout paiement peut être effectué par une personne autre que le débiteur ; qu'en l'espèce, s'il lui faisait obligation de livrer la marchandise au destinataire qui lui était désigné, le contrat n'imposait nullement à

la société Ducros d'exiger que le chèque certifié fût tiré par le destinataire lui-même ; que, dès lors, la société Ducros n'avait pu commettre de faute en acceptant un chèque qui était tiré par une autre personne que le destinataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1147 du Code civil ; alors que, de quatrième part, le transporteur, qui doit livrer une marchandise contre remise d'un chèque certifié, n'a pas à procéder à des vérifications auprès de l'établissement tiré pour s'assurer de l'authenticité de la certification ; qu'en décidant que la société Ducros avait commis une faute en acceptant un chèque qui, même pour une personne peu avertie, ne présentait, en ce qui concernait la certification, aucun caractère d'authenticité, sans préciser en quoi aurait dû consister un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1147 du Code civil ; alors qu'enfin, la responsabilité civile suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre ; qu'en condamnant la société Ducros à payer à son cocontractant le prix des marchandises livrées, par cela seul que le paiement du chèque avait été refusé, sans vérifier si, en fait et ultérieurement, l'expéditeur n'avait pas finalement pu se faire payer par le destinataire le prix de ses marchandises, auquel cas il ne justifiait d'aucun préjudice, ou, à tout le moins, sans s'assurer qu'il avait bien accompli les diligences nécessaires pour se faire régler par le destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'indépendamment du transport, la société Ducros avait accepté un mandat de délivrer la marchandise à une personne dénommée contre remise d'un chèque certifié et qu'elle avait manqué à cette obligation en effectuant la livraison en contrepartie d'un chèque portant le nom et l'adresse d'une autre personne que le destinataire et dépourvu de certification véritable, la mention dactylographiée tenant lieu de certification ne présentant aucun caractère d'authenticité, même pour une personne peu avertie ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ducros fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts des sommes allouées à compter de la première mise en demeure, alors, selon le pourvoi, que toute créance indemnitaire, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, ne peut produire intérêts qu'à compter du jour de la décision qui la consacre ; qu'en faisant, dès lors, courir les intérêts de la condamnation à dommages-intérêts qu'elle prononçait contre la société Ducros à compter du jour de la mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts des sommes allouées, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 11531 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Ducros services rapides, envers la société Si-Au-Nil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.