Legislator Jurisprudence & Législation
90-22059 Généré par l'IA

Heirs' Suit Against Concordat Commissioner Inadmissible Due to Loss of Standing Post-Homologation

Numéro de cause 90-22059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The legal challenge brought by the heirs of a deceased individual against the commissioner of a ratified concordat was declared inadmissible because, once the homologation judgment became final, the debtor cooperative regained control of its assets and sole legal standing to defend actions, meaning the claim directed against the concordat commissioner lacked the necessary standing to sue.

Regeste Legislator

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article 74 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967, articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, article 688 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Heirs' Suit Against Concordat Commissioner Inadmissible Due to Loss of Standing Post-Homologation: The legal challenge brought by the heirs of a deceased individual against the commissioner of a ratified concordat was declared inadmissible because, once the homologation judgment became final, the debtor cooperative regained control of its assets and sole legal standing to defend actions, meaning the claim directed against the concordat commissioner lacked the necessary standing to sue.

Mots-clés

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qualité pour agir des héritiers de cujus certificat successoral européen rétrocession de biens ecclésiastiques usurpation de titre objet du litige

Dispositions légales citées

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article 74 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967
Cited as the legal basis for concluding the claim was inadmissible after the concordat judgment became final.
articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile
Cited along with Article 74 al. 3 of the 1967 law to support the finding that the appeal was inadmissible due to lack of standing.
article 688 du nouveau Code de procédure civile
This provision is implicitly part of the basis for the final decision to declare the appeal inadmissible, as it relates to the general principle of admissibility, although the main ground cited is the lack of standing.
Article 66 al. 1 LTF
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 74 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967

Cited as the legal basis for concluding the claim was inadmissible after the concordat judgment became final.

articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile

Cited along with Article 74 al. 3 of the 1967 law to support the finding that the appeal was inadmissible due to lack of standing.

article 688 du nouveau Code de procédure civile

This provision is implicitly part of the basis for the final decision to declare the appeal inadmissible, as it relates to the general principle of admissibility, although the main ground cited is the lack of standing.

Article 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Francette, veuve Z..., demeurant ... (Ariège),

28/ M. Gérard Z..., demeurant à Vicdessos (Ariège),

38/ Mlle Claudie Z..., demeurant ... (Ariège), ces deux derniers venant aux droits de leur père M. Henri Z..., décédé le 18 septembre 1986 à Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la société coopérative Adour Pyrénées,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D... F..., MM. A... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 74 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dès que le jugement d'homologation du concordat est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1989) et des pièces de la procédure que M. Y..., syndic du réglement judiciaire de la société coopérative Adour-Pyrénées, a été assigné par les consorts Z... en relevé de la forclusion par eux encourue pour production tardive d'une créance ; que la société a été admise au bénéfice du concordat en cours d'instance, qu'il s'ensuit que la société coopérative Adour-Pyrénées, remise à la tête de ses affaires, avait seule qualité pour défendre à l'action et que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire au concordat est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;