Legislator Jurisprudence & Législation
90-21627 Généré par l'IA

Seller's Failure to Prove Existence of Goods Under Reservation of Ownership in Reorganization Proceedings

Numéro de cause 90-21627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from judicial reorganization proceedings where a seller claimed unpaid goods based on a reservation of ownership clause, the appellate court rejected the seller's claim because it failed to prove the physical existence of the specific goods at the time the reorganization was opened. The high court upheld this decision, reasoning that while the seller must prove delivery under the reservation of ownership clause, it is incumbent upon the seller, not the administrator of the debtor's estate, to demonstrate the ongoing existence of the goods in kind when the proceeding commenced, a burden the seller failed to meet.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 27 de la loi du 25 janvier 1985; Seller's Failure to Prove Existence of Goods Under Reservation of Ownership in Reorganization Proceedings: The high court upheld this decision, reasoning that while the seller must prove delivery under the reservation of ownership clause, it is incumbent upon the seller, not the administrator of the debtor's estate, to demonstrate the ongoing existence of the goods in kind when the proceeding commenced, a burden the seller failed to meet.

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité titre représentatif de marchandises garantie du vendeur ouverture de la procédure bénéfice restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article 27 de la loi du 25 janvier 1985
This article was cited in the reasoning section explaining why the burden of proof was correctly placed on the seller (CECAB) regarding the existence of the goods at the opening of the reorganization proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited in the reasoning section explaining why the burden of proof was correctly placed on the seller (CECAB) regarding the existence of the goods at the opening of the reorganization proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CECAB, dont le siège social est Square Beauregard, Décines-Charpieu (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société ABL Bontemps, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A... C..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société CECAB, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ABL Bontemps, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1990), que la société ABL Bontemps (la société Bontemps) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société CECAB ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué les marchandises ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société CECAB, alors, selon le pourvoi, que si le vendeur doit prouver la livraison des marchandises vendues avec réserve de propriété, il appartient à l'acquéreur ou à l'administrateur judiciaire d'établir que les biens vendus ont été transférés ou transformés avant le jugement admettant le débiteur au bénéfice du redressement judiciaire ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les marchandises vendues avec réserve de propriété ont été livrées à la société Bontemps par la société CECAB, estime que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces marchandises en nature, a renversé la charge de la preuve et partant, violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, ayant exactement retenu que l'administrateur n'est pas tenu de procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise,

l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant simplement la possibilité pour le juge-commissaire de le prescrire, en a déduit qu'il appartenait à la société CECAB, venderesse, de se préconstituer celle-ci en démontrant l'existence des marchandises en nature, à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;