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89-20977 Généré par l'IA

Seller's Right to Reclaim Goods Under Title Retention Clause Against Buyer's Liquidator

Numéro de cause 89-20977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from an unpaid sale of equipment and stock subject to a title retention clause, where the buyer subsequently entered receivership and then liquidation, the liquidator of the buyer appealed the decision allowing the seller's liquidator to reclaim the assets. The appellant argued the lower court failed to verify the ongoing existence and identifiability of the goods under insolvency law and improperly shifted the burden of proof regarding the validity of the title retention clause acceptance (via a telex) onto the buyer's liquidator. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the physical existence of the goods at the time of the receivership opening was not contested below, the lower court was not required to research it, and furthermore, the lower court correctly placed the burden on the appellant to prove the lack of authority of the telex signatory, thereby not inverting the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Seller's Right to Reclaim Goods Under Title Retention Clause Against Buyer's Liquidator: The appellant argued the lower court failed to verify the ongoing existence and identifiability of the goods under insolvency law and improperly shifted the burden of proof regarding the validity of the title retention clause acceptance (via a telex) onto the buyer's liquidator. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the physical existence of the goods at the time of the receivership opening was not contested below, the lower court was not required to research it, and furthermore, the lower court correctly placed the burden on the appellant to prove the lack of authority of the telex signatory, thereby not inverting the burden of proof.

Mots-clés

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réserve de propriété acheteur titre représentatif de marchandises garantie du vendeur insolvabilité action mobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., syndic liquidateur, demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura), agissant en sa qualité de liquidateur de la société Nearco, ayant siège à Arinthod,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Albert Y..., syndic liquidateur, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 septembre 1989), que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Helvecuir, a vendu à la société Nearco le matériel et le stock dépendant de l'actif ; que la société Nearco n'ayant pas payé le prix et ayant été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. Y..., invoquant une clause de réserve de propriété dont l'acceptation par la société résultait d'un télex envoyé par celle-ci, a revendiqué le matériel et les marchandises livrées ;

Attendu que M. X..., liquidateur de la société Nearco, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la nature et l'état du matériel revendiqué par M. Y... et qui n'a pas indiqué si les marchandises litigieuses étaient encore suffisamment individualisées pour être considérées comme se retrouvant encore en leur état initial lors de l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Nearco, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a fait peser sur M. X..., défendeur à l'instance, la charge de prouver que les conditions légales requises pour la validité de la clause de réserve de propriété étaient réunies, a violé les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'existence en nature des marchandises et du matériel, lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Nearco, n'ayant pas été contestée devant la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à effectuer les recherches mentionnées par le moyen ;

Attendu d'autre part, que M. X... ayant prétendu qu'il n'était pas certain que le signataire du télex émanant de la société Nearco eût disposé des pouvoirs nécessaires pour engager celle-ci, la cour d'appel, en retenant que M. X... n'alléguait aucun fait à l'appui du moyen qu'il opposait à la demande adverse, et ne démontrait pas l'absence de pouvoir alléguée, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;