Tenant Humidity Claim Against Landlord Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant sought damages from the landlord concerning alleged humidity in the leased premises after vacating, but the Court of Appeal affirmed the lower court's finding that the claim was unfounded because the lease explicitly stated the tenant accepted the premises as they were, and the tenant had never complained about the humidity until after giving notice to quit, leading the Court of Cassation to rule that the alleged damage did not result from the landlord's failure to fulfill her obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tenant Humidity Claim Against Landlord Fails: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Anne Y..., demeurant 21, place Baratoux à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail, intervenu entre Mme Y... et M. X..., prévoyait explicitement que le locataire prenait les lieux dans l'état où ils se trouvaient et que M. X... ne s'était jamais plaint de l'humidité des lieux avant de les avoir quittés à la suite d'un congé, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, de ses constatations, que le préjudice que M. X... prétendait avoir subi ne résultait pas de l'inexécution par la bailleresse de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.