Legislator Jurisprudence & Législation
87-70030 Généré par l'IA

Expropriation Order Upheld Against Appeal Challenging Public Utility Decrees

Numéro de cause 87-70030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought to overturn an expropriation order issued by a judge concerning a parcel of land in favor of a municipality, arguing that the underlying decrees declaring public utility and transferability should be annulled. The court rejected the appeal on three grounds: the third ground, based on the administrative annulment of the decrees, was moot because the administrative jurisdiction had already definitively dismissed the appeal; the first ground, relating to the omission of the expropriated party's profession in the order, was merely a rectifiable procedural error that did not warrant cassation; and the second ground was rejected as partially inadmissible and unfounded, noting the relevant decree suppressing real estate operation commissions was in effect at the time the order was issued.

Regeste Legislator

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Article R 12-4 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Order Upheld Against Appeal Challenging Public Utility Decrees: The court rejected the appeal on three grounds: the third ground, based on the administrative annulment of the decrees, was moot because the administrative jurisdiction had already definitively dismissed the appeal; the first ground, relating to the omission of the expropriated party's profession in the order, was merely a rectifiable procedural error that did not warrant cassation; and the second ground was rejected as partially inadmissible and unfounded, noting the relevant decree suppressing real estate operation commissions was in effect at the time the order was issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique arrêté du Conseil d'État motif de police biens immeubles droit d'exproprier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article R 12-4 du Code de l'expropriation
Cited in reference to dismissing the argument that the omission of the expropriated party's profession in the order did not justify cassation.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R 12-4 du Code de l'expropriation

Cited in reference to dismissing the argument that the omission of the expropriated party's profession in the order did not justify cassation.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. André,aston, Paul A..., demeurant ... (17ème),

28/ Mme Marguerite Marie B... C..., née Leroy, demeurant ... (Loiret),

38/ Mme X... ermaine, Thérèse D..., née Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de :

Paul, André, Daniel, Edmond, Jacques D..., né le 22 mai 1970, devenu majeur en cours d'instance,

Frédéric uillaume, Philippe, Marie D..., né le 20 avril 1971, devenu majeur en cours d'instance,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de :

18/ M. le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, siègeant à la Préfecture, ... (Hauts-de-Seine),

28/ la commune de Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, hôtel de ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de Mmes C... et D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A..., et Mmes Z... et D..., demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, 20 janvier 1987), qui a prononcé, au profit de la ville de Neuilly-sur-Seine, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 7 janvier 1987 ;

Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté ce recours, le moyen est devenu sans portée ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que l'absence de mention, dans l'ordonnance, de la profession de

l'exproprié ne constituant qu'une omission pouvant être, conformément à l'article R 12-4 du Code de l'expropriation, rectifiée selon les mêmes règles que celles applicables aux

jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance est postérieure au 1er septembre 1986, date à laquelle est devenu applicable le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A... et Mmes C... et D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.