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91-15833 Généré par l'IA

Property Owner Refuses Lease Assignment Due to Manager's Lack of Authority

Numéro de cause 91-15833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial property owner refused to authorize the assignment of a lease extension granted in 1980 to a company that had acquired the business, leading to the subsequent occupant being sued for occupation indemnity after giving notice to vacate. The appellant argued that the court of appeal erred by not determining if the 1980 addendum, which named a different company but used the original lessee's registration number, contained a material error, or by failing to consider the appellant's good faith belief that the original lessee had the right to assign the lease, especially since the owner had previously claimed rent from the appellant. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the court of appeal was justified in focusing only on the assignment from the original lessee and correctly found that the lease extension could not be validly assigned because the manager lacked the authority to assign that specific lease, which belonged solely to the company named in the addendum.

Regeste Legislator

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Property Owner Refuses Lease Assignment Due to Manager's Lack of Authority: The appellant argued that the court of appeal erred by not determining if the 1980 addendum, which named a different company but used the original lessee's registration number, contained a material error, or by failing to consider the appellant's good faith belief that the original lessee had the right to assign the lease, especially since the owner had previously claimed rent from the appellant. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the court of appeal was justified in focusing only on the assignment from the original lessee and correctly found that the lease extension could not be validly assigned because the manager lacked the authority to assign that specific lease, which belonged solely to the company named in the addendum.

Mots-clés

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locataire commercial prolongation du bail à loyer droit à la propriété cession de créance expulsion du locataire contrat de gérance d'immeubles
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société transports Deshayes Sotrade, société anonyme, dont le siège est Bourg de Cerisy à La Salle (Manche), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Z..., née Andrée C..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., H..., G... F..., MM. X..., A..., I..., G... D... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société transports Deshayes Sotrade, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991), que Mmes C... et Z... ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société Autos Services Parisiens ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société, M. Y..., syndic, a donné le fonds en gérance libre à la société Nouvelle Autos Services Parisiens à laquelle les bailleresses ont, suivant un acte du 19 mai 1980, consenti une extension du bail sur des locaux attenants ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société Nouvelle Autos Services Parisiens, le syndic et la société Autos Services Parisiens ont cédé le fonds à la société Sotrade et sollicité des bailleresses l'autorisation de céder les deux baux ; que Mmes C... et Z... ont refusé d'autoriser la cession du bail conclu le 19 mai 1980 ; que la société Sotrade ayant donné congé, les bailleresses l'ont assignée en paiement de sommes ;

Attendu que la société Sotrade fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité d'occupation pour les locaux ayant fait l'objet de l'acte du 19 mai 1980, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en affirmant que la Sotrade était occupante sans droit ni titre, au lieu

de trancher la question discutée par les parties dans leurs écritures de savoir si l'avenant du 19 mai 1980 relatif aux locaux litigieux ne complétait pas le bail commercial du 27 novembre 1978 consenti à la société Autos Services Parisiens, aux droits de laquelle se trouvait la Sotrade, et si cet avenant, qui indiquait comme locataire la société Nouvelle Autos Services Parisiens mais avec le numéro du registre du commerce et des sociétés de la société Autos Services Parisiens ne comportait pas une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1709 du Code civil et d'autre part, que la cession de bail consentie par un locataire apparent est opposable au propriétaire ; qu'il appartenait, à tout le moins, aux juges du fond de rechercher si la Sotrade n'avait pas légitimement pu croire, comme elle l'avait soutenu, que la société Autos Services Parisiens était titulaire d'un droit locatif sur les locaux litigieux qu'elle lui avait régulièrement cédé, ce que la propriétaire avait elle-même admis puisqu'elle avait plusieurs mois durant directement réclamé à la Sotrade le règlement des loyers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner un acte qui ne concernait pas la société Autos Services Parisiens, cédante du fonds, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que M. Y..., syndic, avait permis à la société Sotrade d'occuper les locaux litigieux à compter du 1er octobre 1980 et que les bailleresses avaient refusé d'autoriser la cession du bail, objet de l'acte du 19 mai 1980, sollicitée postérieurement à l'entrée dans les lieux, aux motifs que le syndic et la société Autos Services Parisiens étaient sans droit pour céder le bail dont la société Nouvelle Autos Services Parisiens était seule titulaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;