Legislator Jurisprudence & Législation
91-15696 Généré par l'IA

Public Housing Office v. Revocation of Procedural Closure Order

Numéro de cause 91-15696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by a public housing office against a decision by a court of appeals that revoked a procedural closure order and reset the deadline, scheduling a new hearing date without reopening the debates. The highest court quashed the court of appeals' decision, reasoning that by changing the procedural deadlines and setting a new hearing date based on serious grounds justifying the revocation of the closure order, but without ordering the reopening of the debates, the appellate court violated the fundamental principle of contradiction under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 784 du même Code, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 668 du Code de procédure civile; Public Housing Office v. Revocation of Procedural Closure Order: The highest court quashed the court of appeals' decision, reasoning that by changing the procedural deadlines and setting a new hearing date based on serious grounds justifying the revocation of the closure order, but without ordering the reopening of the debates, the appellate court violated the fundamental principle of contradiction under the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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code de procédure civile décisions incidentes motif de police audience publique annulation de la décision administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Art. 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Art. 784 NCPC as the basis for the cassation due to violation of the principle of contradiction.
Art. 784 du même Code
Cited in conjunction with Art. 16 NCPC as the basis for the cassation due to failure to order the reopening of debates after revoking the closure order.
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
Art. 668 du Code de procédure civile
The court condemned the respondent to costs based on procedural rules, even if not explicitly listed in the dispositive orders, the costs decision generally implies reliance on the relevant articles of the Code of Civil Procedure concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Art. 784 NCPC as the basis for the cassation due to violation of the principle of contradiction.

Art. 784 du même Code

Cited in conjunction with Art. 16 NCPC as the basis for the cassation due to failure to order the reopening of debates after revoking the closure order.

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

Art. 668 du Code de procédure civile

The court condemned the respondent to costs based on procedural rules, even if not explicitly listed in the dispositive orders, the costs decision generally implies reliance on the relevant articles of the Code of Civil Procedure concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est ... (5e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

18) de M. Patrice Y..., demeurant ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

28) de Mme Patricia X..., demeurant ... (18e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'OPAC de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1991), statuant sur un litige opposant l'Office public d'habitations de la ville de Paris à M. Y..., retient qu'il existe des motifs graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée le 20 novembre 1990, et qu'il convient de révoquer celle-ci et de reporter la clôture au 30 janvier 1991, date de l'audience de plaidoiries ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;