Legislator Jurisprudence & Législation
91-15668 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tenant (Unpaid Rent under Emphyteutic Lease)

Numéro de cause 91-15668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a real estate company suing for unpaid rent under an emphyteutic lease agreement concerning property rights. The appellate court dismissed the company's claim for rent between October 1983 and October 1990 because the company failed to adequately prove the amounts owed, despite the lease specifying an annual rent of 2,500 francs. The High Court quashed this part of the decision, ruling that the Court of Appeal had incorrectly reversed the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code by requiring the landlord to prove the debt when the lease itself established the obligation, and consequently referred the case back to a different appellate court on that specific point.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1315 du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil; Real Estate Company v. Tenant (Unpaid Rent under Emphyteutic Lease): The appellate court dismissed the company's claim for rent between October 1983 and October 1990 because the company failed to adequately prove the amounts owed, despite the lease specifying an annual rent of 2,500 francs. The High Court quashed this part of the decision, ruling that the Court of Appeal had incorrectly reversed the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code by requiring the landlord to prove the debt when the lease itself established the obligation, and consequently referred the case back to a different appellate court on that specific point.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer société immobilière fortune immobilière accord d'entreprise dette impayée obligation réelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1315 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the partial cassation because the lower court allegedly inverted the burden of proof regarding the claimed rent payments.

Condamne M. Y... ès qualités, envers la SCI Le Château Ecossais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the defendant to pay the costs associated with the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Château Ecossais, dont le siège est à Enghein-les-Bains (Val-d'Oise), ... Ecossais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de M. Jacques Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Léa Y..., demeurant à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Le Château Ecossais, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Le Château Ecossais n'ayant pas soutenu, en ses conclusions d'appel, que ses écritures constituaient la sommation prévue par l'article L. 451-5 du Code rural, le moyen, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1991) que la société Le Château Ecossais a donné à bail emphytéotique avec droits de pêche et de bateau, un immeuble à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mlle Léa Y... ;

Attendu que pour débouter la société Le Château Ecossais de sa demande en paiement de "loyers" pour la période du 1er octobre 1983 au 18 octobre 1990, l'arrêt retient que cette société, produisant seulement un document sans force probante faisant état de loyers déjà réglés jusqu'à juillet 1986, d'une actualisation pour l'année 1989-1990 sans autre précision et d'un décompte des loyers d'octobre 1986 à octobre 1988, ne prouve pas l'obligation dont elle réclame l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail stipulait un loyer annuel de 2 500 francs, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Château Ecossais de sa demande en paiement de loyer, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... ès qualités, envers la SCI Le Château Ecossais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.