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91-15550 Généré par l'IA

Property Owner Indemnity Appeal After Provisional Payment Order

Numéro de cause 91-15550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a property owner who contracted for demolition work that allegedly caused damage to a neighboring property, appealed a decision by the Court of Appeal which, while granting a provisional payment to the damaged party, rejected the owner's subsequent claim for indemnity against the demolition contractor and its insurer. The applicant argued that the lower court exceeded its authority under procedural rules governing provisional measures by requiring definitive proof of fault instead of merely assessing whether the obligation was seriously contestable. The high court affirmed the lower court's ruling, finding that because there was a genuine dispute between the owner and the contractor regarding the contractor's potential fault concerning protective measures during demolition, the contestation regarding the indemnity claim was serious enough to require full adjudication, thus justifying the appellate court's decision not to rule on the indemnity at that stage.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 771, 38, du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Indemnity Appeal After Provisional Payment Order: The applicant argued that the lower court exceeded its authority under procedural rules governing provisional measures by requiring definitive proof of fault instead of merely assessing whether the obligation was seriously contestable. The high court affirmed the lower court's ruling, finding that because there was a genuine dispute between the owner and the contractor regarding the contractor's potential fault concerning protective measures during demolition, the contestation regarding the indemnity claim was serious enough to require full adjudication, thus justifying the appellate court's decision not to rule on the indemnity at that stage.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts provision ad litem ordre de démolition partie au contrat assureur manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
article 771, 38, du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal, the Court's final decision (REJETTE le pourvoi) did not rely on this article for the rejection itself, but only implicitly confirmed that the court below had not exceeded its powers under it when dealing with the provisional measure. However, based on the strict rule to only include provisions cited in the numbered orders, and since this article is not cited in the dispositive orders (which only list rejection, costs, and fees), it is excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

article 771, 38, du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, the Court's final decision (REJETTE le pourvoi) did not rely on this article for the rejection itself, but only implicitly confirmed that the court below had not exceeded its powers under it when dealing with the provisional measure. However, based on the strict rule to only include provisions cited in the numbered orders, and since this article is not cited in the dispositive orders (which only list rejection, costs, and fees), it is excluded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Paul Bert, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :

18) M. Y... Miras, demeurant ... (Vaucluse),

28) M. X... Miras, demeurant ... (Vaucluse),

38) la société Artchibat, dont le siège est 96, place du Clos à Cavaillon (Vaucluse),

48) la société Poggia, demeurant ... (Vaucluse),

58) la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9e)

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Paul Bert, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Poggia, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Paul Bert de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Constant Z... et la société Archibat ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Poggia :

Attendu que la société Poggia soutient que le pourvoi est irrecevable, l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 1991) se bornant, sur appel d'une ordonnance du magistrat de la mise en état, à statuer sur l'allocation d'une provision et sur les recours en garantie formés à cet égard, sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie seulement des questions

relatives à l'octroi d'une provision, la cour d'appel a, en les tranchant, épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige sur le fond est demeuré pendant devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt, qu'au cours des travaux de démolition d'un

bâtiment, effectués par la société Poggia pour le compte de la société civile immobilière Paul Bert (SCI) des désordres ont affecté l'immeuble voisin appartenant aux consorts Z..., lesquels, après avoir assigné la SCI et l'entrepreneur

en réparation, ont saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt la condamnant à verser cette provision, de la débouter de sa demande en garantie contre la société Poggia et la compagnie assuranceroupe de Paris, assureur de celle-ci, alors, selon le moyen, "que le juge de la mise en état a le pouvoir d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant, pour écarter la demande que la SCI Paul-Bert formait contre la société entreprise Poggia et son assureur, que le principe de la responsabilité des constructeurs exige la preuve d'une faute, dont l'appréciation ressortait aux seuls pouvoirs du juge du principal, la cour d'appel, qui ne recherche pas si l'obligation de la société entreprise Poggia et de son assureur est sérieusement contestable, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 771, 38, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que seule la faute prouvée pouvait mettre en jeu la responsabilité des intervenants à la construction et qu'il existait un litige entre le maître de l'ouvrage et ces divers intervenants quant aux fautes éventuelles respectives, notamment en ce qui

concerne l'absence de toutes mesures de protection avant et pendant les démolitions, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'une contestation sérieuse, quant au recours en garantie de la SCI contre la société Poggia et l'assureur de cette entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Paul Bert à payer à la société Poggia, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la SCP Paul Bert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.