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91-15356 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld Despite Subsequent Remediation

Numéro de cause 91-15356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging a decision that upheld the termination of a lease based on the lessee's breach, reasoning that the assessment of infractions likely to compromise the exploitation of the property must be made at the date the judicial action was initiated, and subsequent, tardy improvements cannot prevent termination, affirming that the finding of the lessee's negligence, which had begun to deplete the soil, sufficiently justified the termination irrespective of later corrective actions.

Regeste Legislator

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Lease Termination Upheld Despite Subsequent Remediation: The Court of Cassation rejected the appeal challenging a decision that upheld the termination of a lease based on the lessee's breach, reasoning that the assessment of infractions likely to compromise the exploitation of the property must be made at the date the judicial action was initiated, and subsequent, tardy improvements cannot prevent termination, affirming that the finding of the lessee's negligence, which had begun to deplete the soil, sufficiently justified the termination irrespective of later corrective actions.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail décision motivée droit d'emption du preneur expulsion d'un logement violation positive du contrat
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean X..., demeurant à Essoyes (Aube), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

18/ duroupement foncier agricole (GFA) de la Comelle Jean G..., sis à Troyes (Aube), chemin des Noëls, pris en la personne de son gérant, M. Joël F...,

28/ de M. René I..., demeurant à Loches-sur-Ource (Aube),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., J..., H... E..., MM. Y..., A..., K..., H... C... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat duFA de la Comelle Jean G... et de M. I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir exactement retenu que les infractions au bail, de nature à compromettre l'exploitation du fonds, devaient s'apprécier au jour de la demande en justice, sans que les améliorations tardives, postérieures à la date d'introduction de l'instance, puissent faire obstacle à la résiliation, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif relatif à la persistance des manquements après cette date, a constaté l'incurie du preneur, le défaut d'entretien du fonds ayant commencé à épuiser le sol, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;