Legislator Jurisprudence & Législation
91-15013 Généré par l'IA

Riparian Water Rights and Common Basin Interpretation

Numéro de cause 91-15013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the interpretation of the scope of water rights attached to land parcels sold in an act dated June 2, 1986. The appellate court, tasked with interpreting the imprecise contractual provisions regarding water rights, determined that a specific basin structure was a common asset for all riparian users of the water channel, allowing each co-owner to use it within their rights, without distinguishing between upstream or downstream sections of the distribution canal. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed all evidence and legally justified its decision by interpreting the ambiguous contractual clauses to mean the basin was a shared resource.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Riparian Water Rights and Common Basin Interpretation: The appellate court, tasked with interpreting the imprecise contractual provisions regarding water rights, determined that a specific basin structure was a common asset for all riparian users of the water channel, allowing each co-owner to use it within their rights, without distinguishing between upstream or downstream sections of the distribution canal. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed all evidence and legally justified its decision by interpreting the ambiguous contractual clauses to mean the basin was a shared resource.

Mots-clés

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utilisation de l'eau droit d'utilisation redevance pour droits d'eau dispositions communes droit de vaine pâture droit foncier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne les époux A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Tibor A...,

28/ Mme Z..., Maryse, Camille A..., née Jailet,

demeurant ensemble à Notre Dame de X... (Gard), "La Maison Blanche",

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

18/ de M. Antoine Y..., demeurant chez M. Augustin Y... à Nîmes (Gard), ...,

28/ de M. Jean-Philippe Y..., demeurant à Notre Dame de X... (Gard),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que procédant à l'interprétation nécessaire des dispositions imprécises de l'acte de vente du 2 juin 1986 relatives à l'étendue de la cession des droits d'eau attachés aux parcelles vendues, la cour d'appel, qui a retenu que laourgue du Béal du Serre du Rey était une citerne constituant un bien commun aux riverains usagers du béal dont chaque copropriétaire pouvait user dans la limite de ses droits, sans faire aucune distinction entre les parties du canal de distribution se situant en amont ou en aval de cette gourgue et qui a apprécié souverainement tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer en détail sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.