Financing Dispute Over Unilateral Loan Modification and Canceled Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court rejected appeals concerning a financing dispute where a company unilaterally modified its loan request outside the contractual terms, which the Court of Appeal held was the sole reason for the bank's refusal to grant the loan; furthermore, the court found that the building permit was not obtained within the stipulated time because the company itself had canceled the permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne la sociétéL Pipa aux dépens du pourvoi principal, Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Financing Dispute Over Unilateral Loan Modification and Canceled Building Permit: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order disposing of the appeals.
Order imposing costs for the main appeal.
Order imposing costs for the cross-appeal.
Order imposing costs for the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pipa Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (14e), devenue la sociétéL-Pipa, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
18) la société anonyme Editions Casterman, dont le siège social est sis ... (6e),
28) la société anonyme Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est sis ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
Le Crédit commercial de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 novembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la sociétéL-Pipa, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Editions Casterman, de Me Boullez, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le refus de la banque d'accorder le prêt n'était dû qu'à la modification, par la société Pipa Vidéo, de sa demande de financement, de sa seule initiative et en dehors des conditions prévues au contrat et que le permis de construire n'avait pas été obtenu dans le délai imparti en raison de l'annulation de la demande par la société Pipa Vidéo elle-même ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la sociétéL Pipa aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens du pourvoi provoqué ;
! Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.