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91-18870 Généré par l'IA

Policyholder Late Theft Report Claim Denial Upheld

Numéro de cause 91-18870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A policyholder appealed a decision that denied her insurance claim for a theft that occurred while she was abroad because she reported the loss late; the contractual deadline for reporting was 24 hours, and the formal declaration was received on March 15, 1984, whereas she alleged she informed the broker on March 5, 1984. The court of last resort rejected the appeal, reasoning that in her submissions to the lower court, the policyholder failed to argue that the broker's acknowledgment of receiving a verbal notice on March 5, 1984, constituted a valid formal declaration of the claim to the insurer, thereby making the ground for appeal legally insufficient.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Policyholder Late Theft Report Claim Denial Upheld: The court of last resort rejected the appeal, reasoning that in her submissions to the lower court, the policyholder failed to argue that the broker's acknowledgment of receiving a verbal notice on March 5, 1984, constituted a valid formal declaration of the claim to the insurer, thereby making the ground for appeal legally insufficient.

Mots-clés

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assurance-vol preneur d'assurance action directe contre l'assureur durée du droit à la prestation d'assurance atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal on the merits.

Condamne Mme X..., envers la société Assurances mutuelles Gothaer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., née Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société Assurances mutuelles Gothaer, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un vol avec effraction a été commis dans la nuit du 2 au 3 mars 1984 au domicile de Mme X..., qui était alors en voyage à l'étranger ; que la société Assurances mutuelles Gothaer, auprès de laquelle Mme X... s'était assurée contre ce risque par l'intermédiaire du Cabinet Latour, a soutenu que Mme X... était déchue de sa garantie parce que la déclaration du sinistre, reçue le 15 mars 1984, alors que le délai contractuel était de vingt-quatre heures, était tardive ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation, a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour de renvoi d'avoir dénaturé les conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que le Cabinet Latour avait été prévenu du vol dès le 5 mars 1984, soit dans le délai contractuel ;

Mais attendu que, dans ces écritures, Mme X... n'a pas soutenu que la reconnaissance, par le Cabinet Latour, courtier, de ce qu'il avait été avisé verbalement du vol le 5 mars 1984, valait déclaration du sinistre à l'assureur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Assurances mutuelles Gothaer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.