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90-17234 Généré par l'IA

Property Division Dispute in Divorce Involving Farm Assets and Undisclosed Sales

Numéro de cause 90-17234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding involving the division of community property, the wife appealed the judgment homologating the liquidation report, arguing the report failed to account for an existing rabbit farm and the un-reported proceeds from the husband's private sale of cattle occurring before the divorce filing. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in its decision by finding the cattle sales all predated the divorce filing, and by accepting the expert's finding, based on a review of financial documents, that the husband had not misappropriated insurance indemnity funds, while the wife failed to substantiate her claim regarding construction defect indemnity; furthermore, the challenge to including a vehicle loan as a community debt was deemed a mere criticism of the trial court's sovereign evaluation that the vehicle benefited the farm.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Division Dispute in Divorce Involving Farm Assets and Undisclosed Sales: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in its decision by finding the cattle sales all predated the divorce filing, and by accepting the expert's finding, based on a review of financial documents, that the husband had not misappropriated insurance indemnity funds, while the wife failed to substantiate her claim regarding construction defect indemnity; furthermore, the challenge to including a vehicle loan as a community debt was deemed a mere criticism of the trial court's sovereign evaluation that the vehicle benefited the farm.

Mots-clés

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partage de la propriété production de créance assurance du patrimoine bénéfice de l'union conjugale fortune privée procédure de divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order that dismisses the appeal.

Condamne Mme X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que les époux René Y...-X... mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé en 1985 ; qu'au cours de la procédure, Mme X... avait obtenu du juge de la mise en état la nomination d'un administrateur séquestre, avec mission de gérer l'exploitation agricole et les biens dépendant de la communauté et de faire rapport sur la gestion de M. Y... à partir du second semestre de l'année 1980 ; qu'au vu notamment du rapport de l'administrateur, le notaire liquidateur a établi le 9 octobre 1985 un état liquidatif ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse 13 décembre 1988) d'avoir homologué l'état liquidatif sans tenir compte, d'une part, d'un élevage de lapins existant lors de la séparation des époux, d'autre part, de la vente par M. Y..., à l'insu de son épouse, de plusieurs bovins dont le prix n'aurait pas été rapporté dans la masse active ;

Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les ventes de cheptel vif étaient toutes antérieures au 22 janvier 1981, date de l'assignation en divorce, l'administrateur pour sa part, ayant vendu les bovins, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de Mme X... relatives à la perception par M. Y..., d'une part, d'une somme de 27 000 francs montant d'une indemnité d'assurance pour intempéries et, d'autre part, d'une indemnité de 34 448,37 francs à la suite de malfaçons dans la construction de bâtiments agricoles ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Y... n'avait, selon l'expert, qui avait examiné tous les documents comptables et bancaires à compter de 1980, détourné aucune somme sur l'indemnité pour intempéries, et que Mme X... n'apportait aucune démonstration concernant l'indemnité pour malfaçons ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir tenu compte, au passif de la communauté, du crédit d'un véhicule et des divers frais qu'il a occasionnés mais que sur ce point Mme X... se borne à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que ce véhicule avait servi à l'exploitation agricole ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.