Rectification of Judgment Regarding Agricultural Credit Union Collective Agreement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a request to rectify a prior judgment dated April 7, 1993, involving several agricultural credit union syndicates regarding the contestation of collective agreements. Exercising the power granted by Article 462 of the New Code of Civil Procedure, the Court ordered the rectification of three specific material errors in the prior ruling, primarily to correctly name the syndicates involved in the cross-appeal ("pourvoi incident") and to accurately reflect which parties' actions regarding the contestation of collective agreements from April 1, 1988, were deemed admissible following the prior decision's partial annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Rectification of Judgment Regarding Agricultural Credit Union Collective Agreement Dispute: Exercising the power granted by Article 462 of the New Code of Civil Procedure, the Court ordered the rectification of three specific material errors in the prior ruling, primarily to correctly name the syndicates involved in the cross-appeal ("pourvoi incident") and to accurately reflect which parties' actions regarding the contestation of collective agreements from April 1, 1988, were deemed admissible following the prior decision's partial annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the Court to rectify material errors in its previous judgment.
This provision is cited to specify the composition of the Chamber that rendered the decision to rectify the judgment.
Texte complet
'AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin au nom de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est à Paris (10e), ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 7 avril 1993 sous le n° 1510 dans l'affaire opposant le Syndicat national de l'encadrement du crédit agricole CGC "SNECA-CGC", dont le siège est ... (9e),
à :
1°) la Fédération générale agro-alimentaire CFDT, dont le siège social est ... (9e),
2°) la Fédération générale des syndicats salariés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture "FGSOA", dont le siège est ... (2e),
3°) la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e),
4°) l'Union nationale des syndicats CGT du crédit agricole, dont le siège est ... (18e),
5°) la Fédération nationale du crédit agricole, dont le siège est ... (8e),
6°) le Syndicat national indépendant des agents du crédit agricole mutuel "SNIACAM", dont le siège est ..., L'Orgueilleuse,
7°) la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération agro-alimentaire CFDT et de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat national de l'encadrement du crédit agricole CGC "SNECA-CGC", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national indépendant des agents du crédit agricole mutuel "SNIACAM", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 7 avril 1993, il convient de rectifier trois erreurs matérielles comme suit :
Page 4 : paragraphe 4 :
Au lieu de : "Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT", mentionner "Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT et la CGT-FO" ;
Page 5 : paragraphe 1er :
Au lieu de : "que ces syndicats demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à leur adhésion", mentionner "que les syndicats, qui avaient introduit l'action, demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à l'adhésion des syndicats CFDT et CFTC ;
Page 5 : paragraphe 4 :
Au lieu de : "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la CFDT...", mentionner "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions exercées par la CFDT et la CGT-FO..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 7 avril 1993 sous le n° 1510 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize ;