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91-15631 Généré par l'IA

Agent v. Company: Unilateral Commission Reduction and Contract Termination

Numéro de cause 91-15631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent sued a company for unpaid commissions and damages following the unilateral reduction of her commission rate from 15% to 10%, which the company presented as a final decision rather than a negotiation offer, leading to the termination of the commercial agency contract. The appellate court upheld the termination at the company's fault and awarded damages because the company's unilateral reduction constituted a breach of contract and a total failure to honor its obligations, especially since it also failed to pay existing commissions, thus legally justifying the agent's subsequent actions and the contract's termination.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Agent v. Company: Unilateral Commission Reduction and Contract Termination: The appellate court upheld the termination at the company's fault and awarded damages because the company's unilateral reduction constituted a breach of contract and a total failure to honor its obligations, especially since it also failed to pay existing commissions, thus legally justifying the agent's subsequent actions and the contract's termination.

Mots-clés

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résiliation de contrat mandataire action en indemnité obligation de paiement société commerciale vendeur partie au contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edition Affiche Impression, dite EAI, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), 2, place de Barcelone, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Christianne X..., demeurant à Dange Saint-Romain (Vienne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de la société EAI, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Yannick Z..., représentant des créanciers et à M. Régis Valliot, commissaire à l'exécution du plan, de leur intervention dans l'instance en cassation introduite par la société EAI en redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 20 février 1991), que, par un contrat d'agent commercial du 2 janvier 1986, la société Edition Affiche Impression (société EAI) a chargé Mme X... de la représenter dans plusieurs départements pour la vente de produits conçus, fabriqués ou revendus par elle ; que Mme X... a assigné la société EAI en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société EAI reproche à l'arrêt d'avoir résilié le contrat à ses torts exclusifs et d'avoir alloué une indemnité à Mme X... sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 alors, selon le pourvoi, que commet une faute contractuelle la partie qui se soustrait à son obligation de négocier de bonne foi ; qu'en omettant de rechercher si, en refusant toute réduction de commission et en demandant l'application stricte du contrat, aux termes de sa lettre du 18 avril 1988, Mme X... n'avait pas manqué à son obligation de négocier prévue au contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société EAI, par lettre du 29 mars 1988, avait informé Mme X... que le taux de ses commissions serait désormais ramené de 15 à 10 % et, par lettre du 20 avril 1988, avait confirmé le nouveau taux, l'arrêt retient que cette réduction "ne correspond nullement à une proposition" mais à une "décision définitivement prise", exclusive de pourparlers, décidée de façon unilatérale et en violation des dispositions contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait qu'aucune possibilité de négociation n'était ouverte à Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société EAI fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, d'une part, une partie ne peut se libérer de ses propres obligations sur le fondement de l'exception d'inexécution que si elle peut reprocher à l'autre partie un comportement suffisamment grave ; qu'en omettant de rechercher si, à la date où les manquements à l'obligation de concurrence ont été commis, Mme X... pouvait reprocher à la société EAI des manquements suffisamment graves pour qu'elle puisse elle-même se libérer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ainsi qu'au regard des règles régissant l'exception d'inexécution ; et alors, d'autre part, que les constatations des juges du fond relatives au comportement respectif des parties ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt au regard des textes et principes susvisés, dès lors que le caractère suffisamment grave de l'inexécution, au sens des règles régissant l'exception d'inexécution, est apprécié souverainement par les juges du fond ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, selon le contrat, les commissions devaient être payées mensuellement sur les factures établies et que la société EAI ne contestait pas la disposition du jugement frappé d'appel qui l'avait condamnée à verser à Mme X... 186 428,89 francs au titre de commissions restées impayées, l'arrêt retient que la réduction du taux des commissions constitue une modification "substantielle" du contrat et que la société EAI, "depuis mars 1988 n'honore plus ses engagements à l'égard de Mme X...", ce dont il résultait que la violation des obligations de la société EAI était totale ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les fautes alléguées par la société EAI à l'encontre Mme X... ne sont pas établies et que l'activité concurrente exercée par des membres de la famille de Y... X... est postérieure aux manquements commis par la société EAI ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;