Corporation v. Nanterre Tribunal Order on Search Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation challenged an order from the President of the Nanterre Tribunal de Grande Instance that authorized officials from the consumer protection and fraud repression agency to conduct searches and seizures at its premises and those of six other public works companies to investigate potential anti-competitive practices related to marina construction and maintenance. The Supreme Court annulled the challenged order in its entirety, without referral, because a parallel appeal concerning the same authorization, filed by another involved company, had resulted in a judgment of cassation on the same day, rendering the current appeal moot regarding the merits of the authorization itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer; Corporation v. Nanterre Tribunal Order on Search Authorization: The Supreme Court annulled the challenged order in its entirety, without referral, because a parallel appeal concerning the same authorization, filed by another involved company, had resulted in a judgment of cassation on the same day, rendering the current appeal moot regarding the merits of the authorization itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive finding of the Court.
This order concerns the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogéa, société anonyme, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogéa, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens du pourvoi :
Attendu que la société anonyme Sogéa demande la cassation de l'ordonnance du 20 février 1992 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la société Sogéa, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d'entretien de ports de plaisance ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-12.711 de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot fondations ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.