Manager Liability for Company Tax Defaults Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by a minority manager of a limited liability company against a decision holding him solidarily liable for the company's outstanding taxes, based on the appellate court's finding that the company's prolonged and significant tax defaults, occurring under his management, made recovery impossible due to insolvency, and that he could not use the leniency offered by the tax administration as a defense. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the reasoning failed to specifically establish the manager's personal responsibility, during the effective exercise of his mandate, for the grave and repeated non-compliance with the company's fiscal obligations, thus lacking the necessary legal basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 267 du Livre des procédures fiscales; Manager Liability for Company Tax Defaults Appeal: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the reasoning failed to specifically establish the manager's personal responsibility, during the effective exercise of his mandate, for the grave and repeated non-compliance with the company's fiscal obligations, thus lacking the necessary legal basis for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the insufficient justification concerning the personal liability of M. X. under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ... à Olonne-sur-Mer (Vendée), pris en sa qualité de gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Contex, ayant son siège social ZI "Les Plesses" au Château d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. le receveur principal des Impôts des Sables d'Olonne, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Vendée et du directeur général des Impôts qui élit domicile en ses bureaux situés hôtel des Impôts, 155, rueeorges Clémenceau au Château d'Olonne (Vendée), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts des Sables d'Olonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts des Sables d'Olonne a demandé que M. X... soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société à responsabilité limitée Contex dont il était le gérant minoritaire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les manquements reprochés à la société s'étaient produits sous la direction de M. X..., que l'importance et la durée de ces manquements avaient conduit à l'impossibilité actuelle d'assurer le recouvrement des sommes dues en raison de l'insolvabilité de la société mise en liquidation des biens, qu'il avait été donné à la société Contex des délais assez larges pendant plusieurs années, que les arrangements pris pour parvenir à l'apurement de l'arriéré n'ont pas été tenus et que M. X... ne pouvait invoquer sa propre turpitude de dirigeant pour reprocher à l'administration les facilités qui lui avaient été offertes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle de M. X..., pendant l'exercice effectif, direct ou indirect de son mandat social, dans l'inobservation grave et répétée des
obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;