Divorce Decree Upheld; Husband's Counterclaim Rejected on Insufficient Evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court rejected an appeal concerning a divorce decree issued against the husband, where the lower court refused to grant the husband's counterclaim for divorce based on his wife's alleged unauthorized withdrawals and transfers from his professional account, finding the supporting documents insufficient to establish the alleged facts. Furthermore, the court legally justified its decision to order the husband to pay a compensatory allowance to his ex-wife by considering his stated professional income, which carried inherent business risk, and by sovereignly assessing the financial situations based on the documents presented, correctly refraining from addressing mere assertions regarding the alleged misappropriations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Divorce Decree Upheld; Husband's Counterclaim Rejected on Insufficient Evidence: Furthermore, the court legally justified its decision to order the husband to pay a compensatory allowance to his ex-wife by considering his stated professional income, which carried inherent business risk, and by sovereignly assessing the financial situations based on the documents presented, correctly refraining from addressing mere assertions regarding the alleged misappropriations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concluding the judgment by rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile section C), au profit de Mme Annie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, relève que celui-ci reproche à son épouse d'avoir effectué des retraits sur son compte professionnel, à son profit, et des transferts de fonds à son insu et retient que les documents produits par lui, qui sont analysés, n'établissent pas les faits invoqués à l'encontre de Mme Y... ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt par motif propres et adoptés retient, après avoir analysé la situation matérielle de Mme Y..., que M. X..., prothésiste dentaire, a déclaré pour l'exercice 1985-1986 un bénéfice d'un certain montant mais que sa situation comporte, comme toute activité libérale, une part de risque dont il faut tenir compte ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à l'encontre de Mme Y... les détournements invoquées par son mari, et qui n'avait pas à répondre à une simple affirmation, a souverainement apprécié les ressources de M. X... au vu des documents produits et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.