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91-18862 Généré par l'IA

Social Security Lump-Sum vs. Annuity for Cumulative Work Incapacity

Numéro de cause 91-18862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who suffered two work accidents, with the last one resulting in a permanent incapacity rate below 10%, leading to the payment of a lump-sum indemnity by the social security body. The appellate court had overturned this, ruling that since the *total* permanent incapacity resulting from the last accident and prior accidents was 10% or more, the compensation for the last accident should be paid as an annuity based on the total reduction in professional capacity. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the relevant social security code mandates a lump-sum indemnity when the incapacity linked *solely* to the most recent accident is less than 10%, regardless of the cumulative incapacity rate from previous accidents, and thus decided the appeal on the merits by denying the claim for an annuity.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Lump-Sum vs. Annuity for Cumulative Work Incapacity: The appellate court had overturned this, ruling that since the *total* permanent incapacity resulting from the last accident and prior accidents was 10% or more, the compensation for the last accident should be paid as an annuity based on the total reduction in professional capacity. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the relevant social security code mandates a lump-sum indemnity when the incapacity linked *solely* to the most recent accident is less than 10%, regardless of the cumulative incapacity rate from previous accidents, and thus decided the appeal on the merits by denying the claim for an annuity.

Mots-clés

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indemnité forfaitaire annuité sécurité sociale incapacité de travail procédure d'action en matière d'assurances sociales rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was used to apply the correct legal standard and terminate the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited by the court as the basis for concluding that the Court of Appeal violated the law by awarding a pension instead of a lump-sum indemnity for the last accident.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was used to apply the correct legal standard and terminate the dispute without referral after quashing the lower court's decision.

Condamne M. X... Tulio, envers la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase dictates the allocation of costs following the decision on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans l'affaire opposant M. Nicolas X... Tulio, demeurant "Les Noisetiers", ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, ... (Haute-Savoie),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... Tulio, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... Tulio a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... Tulio de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 2 décembre 1985, une indemnité en capital ;

Condamne M. X... Tulio, envers la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;