Legislator Jurisprudence & Législation
91-15089 Généré par l'IA

Construction Defect Appeal: Tacit Acceptance and Statute of Limitations

Numéro de cause 91-15089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a dispute over construction defects where the appellate court determined that the reported damages related to work completed in 1974, based on expert findings, and could not stem from subsequent work in 1977. The court reasoned that since the appellant took possession of the premises in 1974 and delayed initiating legal action regarding the 1974 work until 1986, this delay constituted tacit acceptance of the 1974 construction, and further, the specific statutory article cited by the appellant was deemed inapplicable, thus legally justifying the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 17926 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Construction Defect Appeal: Tacit Acceptance and Statute of Limitations: The court reasoned that since the appellant took possession of the premises in 1974 and delayed initiating legal action regarding the 1974 work until 1986, this delay constituted tacit acceptance of the 1974 construction, and further, the specific statutory article cited by the appellant was deemed inapplicable, thus legally justifying the rejection of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction délai de prescription action en indemnité réception de l'ouvrage responsabilité de l'architecte droit de superficie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 17926 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. F..., envers MM. E... etuirandy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellant for costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis F..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

18/ de M.uy E..., demeurant à Saint-Médard deuizières (Gironde),

28/ de M. C..., demeurant ... sur l'Isle (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., G..., X..., A..., Z..., D... B..., M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M.uirandy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés :

Attendu que, l'article 17926 du Code civil n'étant pas applicable en la cause, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu souverainement qu'il résultait des conclusions de l'expert que les désordres étaient liés aux travaux facturés en 1974 et ne pouvaient provenir, de par leur nature, de ceux effectués en 1977 et que M. F..., qui avait pris possession des lieux en 1974 et n'avait accompli aucun acte visant à engager la responsabilité de M. E... jusqu'à l'assignation délivrée en 1986, avait ainsi entendu recevoir les travaux alors réalisés, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. F..., envers MM. E... etuirandy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;