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91-19371 Généré par l'IA

Indemnification for Pre-1986 Indecent Assault Upheld Against Retroactivity Challenge

Numéro de cause 91-19371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a decision by an indemnification commission that granted compensation to a victim of indecent assault that occurred in May 1984, based on the argument that the governing law of December 30, 1985, specifically excluded events prior to February 1, 1986, rendering the claim inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the commission correctly applied the legislation in force prior to the 1985 law, as evidenced by its finding that the victim suffered an attack on her physical integrity seriously disrupting her living conditions, thus rendering the appellant's submissions regarding the later law inoperative and their challenges unfounded.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Indemnification for Pre-1986 Indecent Assault Upheld Against Retroactivity Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the commission correctly applied the legislation in force prior to the 1985 law, as evidenced by its finding that the victim suffered an attack on her physical integrity seriously disrupting her living conditions, thus rendering the appellant's submissions regarding the later law inoperative and their challenges unfounded.

Mots-clés

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rétroactivité de la loi contrainte sexuelle délais de prescription procédure de protection de l'adulte argumentation motivée indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'une décision rendue le 20 juin 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de Mlle Nadia X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que, le 30 mai 1989, M. Y... a été condamné pour un attentat à la pudeur commis le 16 mai 1984 sur la personne de Mlle X... ; que, le 26 octobre 1990, la victime, devenue majeure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) pour obtenir le paiement d'une indemnité ; que, le 20 juin 1991, la commission a accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, elle aurait omis de répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) soutenant que la requête présentée était irrecevable ; qu'en vertu de l'article 94 de la loi n8 85-1407 du 30 décembre 1985, les dispositions de son article 73 ne sont applicables qu'aux faits survenus depuis le 1er février 1986 ; que les faits invoqués s'étant produits le 16 mai 1984, l'indemnisation du préjudice subi par Mlle X... serait donc exclue du champ d'application de la loi précitée ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de procéder à la recherche qu'appelait l'examen du moyen soulevé par le Fonds, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 94 et 73 de la loi du 30 décembre 1985, seule applicable au fait d'attentat à la pudeur commis le 16 mai 1984 pour lequel la victime a demandé une indemnité et violé lesdits articles de la loi du 30 décembre 1985, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale résultant des lois des 8 juillet 1983 et 6 juillet 1990 ;

Mais attendu que la commission, en relevant qu'il résulte des éléments du dossier que la victime a subi une atteinte à son intégrité physique troublant gravement ses conditions de vie, n'a

pas fait application de la loi du 30 décembre 1985, mais de la

législation antérieurement applicable ; qu'elle n'avait ni à répondre à des conclusions inopérantes, ni à procéder à la recherche réclamée par le moyen, et n'a pas encouru les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.