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91-18042 Généré par l'IA

Cyclist Intoxication and Inexcusable Fault in Traffic Accident

Numéro de cause 91-18042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a traffic accident where a cyclist turning left collided with an oncoming car, the lower court dismissed the cyclist's claim for damages, finding that the cyclist's severe intoxication constituted a fault of exceptional gravity (inexcusable fault) that explained the dangerous maneuver, thereby barring recovery under the 1985 traffic law. The High Court quashed this decision because the stated facts—severe intoxication combined with an error in judgment while turning left in poor conditions—did not legally establish the willful fault of exceptional gravity required to entirely exclude the victim's right to compensation as defined by the applicable statute.

Regeste Legislator

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l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Cyclist Intoxication and Inexcusable Fault in Traffic Accident: The High Court quashed this decision because the stated facts—severe intoxication combined with an error in judgment while turning left in poor conditions—did not legally establish the willful fault of exceptional gravity required to entirely exclude the victim's right to compensation as defined by the applicable statute.

Mots-clés

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accident de la circulation dépassement non conforme aux règles conduite en état d'ébriété qualifiée erreur de fait degré de faute violation de priorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
This article defines inexcusable fault and its violation by the Court of Appeal was the main ground for the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985

This article defines inexcusable fault and its violation by the Court of Appeal was the main ground for the partial cassation.

Condamne M. Y... et la compagnie Abeille assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Locmiquelic, Lesterlen (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

18/ de M. Ernest Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), ...,

28/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

38/ de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est à Lorient (Morbihan), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'ENIM ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1991), que, sur une route, une collision s'est produite entre la bicyclette de M. X... qui tournait à gauche et l'automobile de M. Y... circulant en sens inverse ; que M. X..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Compagnie Abeille assurances ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que le cycliste avait mis pied à terre et laissé

passer un véhicule avant de tourner à gauche, énonce que M. X... était porteur d'une forte alcoolémie, ce qui constitue une faute inexcusable, et que seule cette alcoolémie explique que, par une erreur d'appréciation à un endroit délicat du trajet et ayant connaissance des dangers encourus, par temps humide, à la nuit tombante, il soit allé se jeter sous les roues de l'automobile ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... et la compagnie Abeille assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.