Employer Appeal on Unfair Dismissal for Economic Reasons Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by an employer against a lower court ruling that condemned it to pay damages for an unfair dismissal of a sales secretary who was terminated for economic reasons. The employer argued that the lower court incorrectly applied the law by requiring proof of job elimination or transformation for an economic dismissal and misinterpreted the evidence regarding the economic justification. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in its decision simply by finding that the economic difficulties cited by the employer were not established, thus rendering the dismissal without real and serious cause, and also confirmed the admissibility of the defense brief despite the employer's challenge regarding the representation mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, article 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unfair Dismissal for Economic Reasons Rejected: The employer argued that the lower court incorrectly applied the law by requiring proof of job elimination or transformation for an economic dismissal and misinterpreted the evidence regarding the economic justification. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in its decision simply by finding that the economic difficulties cited by the employer were not established, thus rendering the dismissal without real and serious cause, and also confirmed the admissibility of the defense brief despite the employer's challenge regarding the representation mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision governs the rejection of the request for costs/indemnification under Article 700.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Carl Zeiss, SARL dont le siège est ... à Le Pecq (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Lydie Y..., demeurant Commanderie des X..., ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carl Zeiss, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1983 en qualité de secrétaire du service vente intérieure, a été licenciée pour motif économique le 20 mars 1987 ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense contestée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que la société Carl Zeiss soutient que le mémoire en défense serait irrecevable parce qu'il ne fait aucune référence au pouvoir spécial habilitant le mandataire à défendre les intérêts de Mme Y... ;
Mais attendu que la recevabilité du mémoire en défense n'est pas subordonnée à la mention du pouvoir spécial habilitant le mandataire à défendre les intérêts du mandant ; qu'il résulte du dossier que Mme Y... a donné pouvoir, le 16 avril 1992, au mandataire qui a présenté, le 26 mai 1992, le mémoire en défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en exigeant, pour que le licenciement revête la qualification économique qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 par fausse application et violé le principe de non-rétroactivité de la loi, ensemble l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant l'absence de motif économique du licenciement de la circonstance selon laquelle les fonctions de la salariée licenciée avaient été dévolues à d'autres salariées, tout en constatant la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, sans méconnaître
les règles de preuve, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Carl Zeiss, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;