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91-19678 Généré par l'IA

Insurance Liability Appeal Rejection

Numéro de cause 91-19678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a judgment wherein an insurance company was held not liable for the consequences of an accident caused by the appellant, asserting that the appellate court's decision did not conform to the law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the court of appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in compliance with the applicable legal standards, thus deeming the ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurance Liability Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the court of appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in compliance with the applicable legal standards, thus deeming the ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation assurance de responsabilité civile compagnie d'assurances qualité pour recourir subrogation de l'assureur séquelles d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited contextually to define the nature of the appeal, which leads to the rejection of the appeal based on the facts being correctly assessed by the lower court.
Art. L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited for the composition of the Chamber during the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited contextually to define the nature of the appeal, which leads to the rejection of the appeal based on the facts being correctly assessed by the lower court.

Art. L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Chamber during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rabia Mohamed Y..., demeurant ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit de :

18) l'Union des assurances de Paris "UAP" dont le siège social ... (1er),

28) M. Mohamed Saïd X..., demeurant 17, parc des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis),

38) le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

48) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a jugé que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris n'était pas tenue de garantir les conséquences de l'accident qu'il avait occasionné ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'UAP, M. X..., le Fonds de garantie contre les accidents et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.