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91-18566 Généré par l'IA

Toxic Fume Injury Liability and Warranty Dispute Between Seller and Manufacturer

Numéro de cause 91-18566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court partially overturned a lower court's ruling concerning liability after an individual suffered injury from toxic fumes leaking from containers of a hazardous product sold by one entity, which were manufactured by another. The lower court held the seller solely responsible, finding it retained custody due to a contractual obligation to check the seal integrity of the containers provided by the manufacturer. The highest court upheld this finding, agreeing that the seller, by virtue of its obligation to control seal integrity as stipulated in the specifications, remained the custodian of the dangerous product and was thus liable for the damage stemming from a leak. However, the court quashed the portion of the ruling that rejected the seller's appeal for warranty against the manufacturer, reasoning that the lower court failed to assess whether the defective nature of the container seals, despite the seller's control obligation, also engaged the manufacturer's contractual liability.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 1384, al. 1, du Code civil, Art. 1147 du Code civil; Toxic Fume Injury Liability and Warranty Dispute Between Seller and Manufacturer: The lower court held the seller solely responsible, finding it retained custody due to a contractual obligation to check the seal integrity of the containers provided by the manufacturer. The highest court upheld this finding, agreeing that the seller, by virtue of its obligation to control seal integrity as stipulated in the specifications, remained the custodian of the dangerous product and was thus liable for the damage stemming from a leak. However, the court quashed the portion of the ruling that rejected the seller's appeal for warranty against the manufacturer, reasoning that the lower court failed to assess whether the defective nature of the container seals, despite the seller's control obligation, also engaged the manufacturer's contractual liability.

Mots-clés

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garantie du vendeur produits concernés obligations contractuelles défaut de la chose dommages-intérêts pour acte illicite substance dangereuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1384, al. 1, du Code civil

This provision was used to justify holding the SNPE responsible for the damage sustained by M. B... Y...

Art. 1147 du Code civil

This article was cited in relation to the ground for cassation concerning the rejection of the warranty claim by SNPE against Alusuisse.

Condamne la société Alusuisse, envers la société SNPE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly allocates the costs and enforcement fees of the present judgment to Alusuisse.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est ... IV, Paris (4e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

18/ de M. B... Y..., demeurant Ancienne Ecole, Biarrotte (Landes),

28/ de la société Alusuisse, dont le siège est avenue Marceau, Paris (16e),

38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

48/ duroupe Zurich France, dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., D..., C... A..., X..., M. Sargos, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Ancel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNPE, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Alusuisse et duroupe Zurich France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), qui commercialise un produit toxique dénommé chloropicrine, conditionné par ses soins dans des bidons fabriqués par la société Alusuisse, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par M. B... Y..., intoxiqué par des émanations dues à un défaut d'étanchéité des bidons qu'il transportait dans son véhicule, au motif qu'elle était demeurée seule gardienne des bidons en tant que débitrice d'une obligation de contrôle de l'étanchéité des bouchons, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis du cahier des charges la liant à son fournisseur Alusuisse, convention qui ne comportait pas pour elle l'obligation de contrôler les bouchons fournis par Alusuisse, si ce n'est pour vérifier, avant règlement, l'exécution par le fournisseur de son engagement de livrer des produits conformes aux stipulations contractuelles ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le cahier des charges, mis au point entre la SNPE et la société Alusuisse, comportait une stipulation aux termes de laquelle les bidons livrés devaient subir un contrôle de l'étanchéité des bouchons, et souverainement estimé que le dommage résultait d'un vice affectant cette étanchéité, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que la SNPE, qui

fabrique et commercialise un produit dangereux, était responsable

du dommage comme ayant conservé la garde des bidons du fait de l'obligation de contrôle qui lui incombait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point, et que le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la SNPE contre la société Alusuisse, fabricant des bouchons, la cour d'appel énonce que l'émanation toxique est la conséquence d'un manquement de la SNPE à son obligation de procéder au contrôle de l'étanchéité des bouchons, et qu'il s'en déduit que la société Alusuisse n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de conformité des bouchons à l'usage auquel ils étaient destinés n'était pas de nature à engager également la responsabilité contractuelle de la société Alusuisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SNPE contre la société Alusuisse, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Alusuisse, envers la société SNPE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;