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91-15059 Généré par l'IA

Public Housing Office Hedge Destruction Litigation

Numéro de cause 91-15059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner sought to compel a public housing office to reinstate a hedge it had destroyed between two housing developments and sought damages, but the Court of Appeal declared the owner's claims regarding the common road of the development and the related property damage inadmissible. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the action, which sought possessory protection of the development's roadway and an incidental claim for damages, had not been initiated within the one-year period following the alleged disturbance, the Court of Appeal was justified in finding the claims inadmissible based on this sole ground.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Housing Office Hedge Destruction Litigation: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the action, which sought possessory protection of the development's roadway and an incidental claim for damages, had not been initiated within the one-year period following the alleged disturbance, the Court of Appeal was justified in finding the claims inadmissible based on this sole ground.

Mots-clés

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action en indemnité partie commune promotion immobilière prétention abusive du bailleur aggravation de la servitude soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers l'OPHLM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hilaire X..., demeurant à Noyal-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de l'Office public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990), que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine (OPHLM), qui a créé le lotissement "Les Peupliers", ayant détruit une haie le séparant du lotissement "Le Chêne vert", M. X..., propriétaire dans ce dernier lotissement d'une parcelle cadastrée n8 1248, a demandé la condamnation de l'OPHLM à rétablir la haie séparant les deux lotissements et à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes concernant tant la voirie du lotissement que la réparation des troubles causés à la portion de terrain sise en bordure de sa parcelle, alors, selon le moyen, "18) que M. X... soutenait dans ses conclusions un moyen selon lequel l'action dont la cour d'appel était saisie ne concernait que la voirie située sur la parcelle A 1248, lui appartenant en propre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que la création de l'association syndicale le rendait irrecevable à agir sans vérifier si la voirie litigieuse était effectivement située sur la seule parcelle A 1248, n'a pas répondu au moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que chaque coloti est fondé à agir aux côtés de l'association syndicale, dès lors que l'action intentée a pour but de défendre l'intérêt commun du lotissement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en refusant à M. X... d'agir aux côtés de l'association syndicale dans le but de rétablir la voirie du lotissement ayant fait l'objet d'une voie de fait sans vérifier si le but d'une telle action n'était pas la protection de l'intérêt commun du lotissement, manque de base légale, violant ainsi l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que l'action en réintégration, intentée par le possesseur, tend à rétablir la

possession de ce dernier, victime d'une voie de fait ; que le juge d'instance, seul compétent en matière de réintégrande, peut octroyer, au surplus, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les troubles possessoires ; qu'ainsi, l'action en réparation et la

réintégrande, bien que relevant toutes deux de la compétence du juge d'instance, sont distinctes, de sorte que l'arrêt attaqué, en énonçant que l'action en réparation formée par M. X... obéissait à la prescription de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, a violé, par fausse application, le texte précité, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

Mais attendu que, saisie d'une action introduite par M. X... devant le tribunal d'instance en vue de la protection possessoire de la voirie d'un lotissement, ainsi que d'une demande accessoire en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a relevé que cette action, n'ayant pas été formée dans l'année du trouble allégué, n'était pas recevable, a, par ce seul motif, et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne M. X..., envers l'OPHLM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;