Property Developer Standing to Sue for Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer, a civil real estate company, sued architects and contractors for defects in a collective housing building constructed by it, but the Court of Appeal dismissed the action, ruling the company lacked standing because a co-ownership association existed and the company did not prove continued ownership. The High Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to determine if the company, which tax records showed still owned parcels in the building and was not dissolved, qualified as a co-owner or had a legitimate interest in seeking damages for the defects, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; Property Developer Standing to Sue for Construction Defects: The High Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to determine if the company, which tax records showed still owned parcels in the building and was not dissolved, qualified as a co-owner or had a legitimate interest in seeking damages for the defects, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with procedural law as the substantive ground for cassating the lower court's decision regarding the SCI's standing (qualité).
This procedural article was cited in conjunction with the substantive law to explain the basis for the cassation.
The dispositive orders the defendants to pay the costs and expenses of the present judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la SCI de Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine, dont le siège social est sis à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 6, rue A. M. Colin,
28/ M. Roger, Charles, Louis Regnault,
38/ M. Jean-Louis Lavergne,
demeurant tous deux à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 6, rue A. M. Colin,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
18/ du cabinet I. et. Benoit, architectes, dont le siège est sis à Paris (16e), 16, ruealilée,
28/ de la société SPE, dont le siège est sis à l'Hay les Roses (Val-de-Marne), 148, rue Chevilly,
38/ de l'entreprise Bernard, dont le siège est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), 32, rue Pasteur,
48/ de l'entreprise Technibat, dont le siège est sis à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 43, boulevard Victor Hugo,
58/ de la société Smac Acieroid, dont le siège est sis à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 34, rue Charles Heller,
68/ de l'entreprise Thepenier, dont le siège est sis à Paris (19e), 40, rue Mathis,
78/ de l'entreprise Deport, dont le siège est sis à Wissous (Essonne), 3, avenue Ampère, zone industrielle de Villemilan,
88/ de l'entreprise Kula, dont le siège est à Paris (17e), 23, rue Truffaut,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Goutet, avocat de la SCI de construction du centre ville de Vitry-sur-Seine et de MM. Regnault et Lavergne, de Me Choucroy, avocat de la société SPE, de l'entreprise Bernard, de l'entreprise Technibat et de l'entreprise Deport, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière de Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine (SCI) et à MM. Regnault et Lavergne de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
l'entreprise Thepenier et l'entreprise Kula ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), qu'ayant fait construire un immeuble collectif d'habitation, la société civile immobilière de Construction du centre ville de Vitry-sur-Seine (SCI) a assigné, en juillet 1981, les architectes et divers locateurs d'ouvrage en réparation de désordres ; Attendu que, pour déclarer cette SCI irrecevable à agir pour défaut de qualité, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas être restée propriétaire de l'immeuble, l'existence d'un syndicat de copropriétaires se trouvant démontrée ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la production d'un avis d'imposition foncière, pour l'année 1990, établissait que la SCI, non dissoute, était restée "propriétaire de parcelles" dans l'immeuble et sans rechercher si elle avait qualité de copropriétaire et si elle avait intérêt à agir en réparation des désordres litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le cabinet I. et. Benoit, la société SPE, l'entreprise Bernard, l'entreprise Technibat, la société Smac Acieroid et l'entreprise Deport, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.